L'évaluation technico-économique mentionnée au IV de l'article 28 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 susvisée est réalisée par la Commission de régulation de l'énergie au plus tard le 1er avril 2026. Cette évaluation porte également sur l'opportunité de l'extension du dispositif dans les zones non interconnectées au réseau continental.
A partir du 1er octobre 2022, à l'article D. 124-19 du code de l'énergie :
1° Au premier alinéa, les mots : « Avant le 1er octobre 2022, les » sont remplacés par le mot : « Les » et les mots : « qui se sont fait connaître dans les conditions prévues au II de l'article R. 124-16. » sont remplacés par les mots : « dans un délai de six semaines suivant :
« - la date de réception d'un chèque énergie pour le règlement d'une facture ou de l'attestation prévue à l'article R. 124-2 en cours de validité ; ou
« - la mise en service du dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7 pour les bénéficiaires du chèque énergie qui se sont déjà fait connaître dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »
La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.