Article 2
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 141-10 du code du patrimoine, la durée du mandat en cours du président du Centre des monuments nationaux à la date d'entrée en vigueur du présent décret est fixée à cinq ans.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 141-10 du code du patrimoine, la durée du mandat en cours du président du Centre des monuments nationaux à la date d'entrée en vigueur du présent décret est fixée à cinq ans.
La ministre de la culture est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.