Article 2
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 141-10 du code du patrimoine, la durée du mandat en cours du président du Centre des monuments nationaux à la date d'entrée en vigueur du présent décret est fixée à cinq ans.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 141-10 du code du patrimoine, la durée du mandat en cours du président du Centre des monuments nationaux à la date d'entrée en vigueur du présent décret est fixée à cinq ans.
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