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Texte réglementaire

Arrêté du 9 juin 2021

Numéro
Date du texte
9 juin 2021
Articles
20
Article 1

Pour la session 2021, les diplômes délivrés par le ministère chargé de l'agriculture le sont conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 2

Les membres d'un jury désigné à l'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 1990 susvisé peuvent, sur autorisation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dénommés ci-après « autorité académique », participer aux réunions et délibérations par des moyens de communication audiovisuelle. Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents, notamment, le cas échéant, pour le calcul du quorum. Le procès-verbal de séance signé du président du jury indique le nom des présents et réputés présents au sens de l'alinéa précédent. Pour ces derniers, le nom est suivi de la mention « à distance ».

Article 3

I. - Les moyens de communication audiovisuelle utilisés pour les réunions des jurys doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective, continue et en temps réel de l'ensemble des membres du jury, qu'ils soient ou non physiquement présents. Pour garantir la participation effective des membres du jury, les personnes participant à la réunion doivent pouvoir être identifiées à tout moment et chaque membre siégeant avec voix délibérative doit avoir la possibilité d'intervenir et de participer effectivement aux débats.

II. - L'autorité académique prend toutes dispositions pour garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux réunions de jury organisées par communication audiovisuelle et pour assurer :

- un débit continu des informations visuelles et sonores ;

- la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises. Aucun enregistrement de la réunion n'est autorisé ;

- la fiabilité du matériel utilisé ;

- une assistance immédiatement disponible en cas de difficultés techniques.

Article 4

Les membres du jury qui participent aux délibérations par des moyens de communication audiovisuelle assistent à la réunion dans son intégralité, de l'ouverture de la séance jusqu'à la prise de la décision finale, sauf difficulté technique insurmontable. Le président du jury veille à ce qu'ils puissent participer à la réunion dans les mêmes conditions que les personnes physiquement présentes et disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires aux délibérations, en particulier des informations contenues dans les livrets scolaires ou de formation des candidats. Au cours de la réunion, en cas de rupture de communication avec la ou les personnes qui participent à distance, les délibérations sont suspendues par le président du jury et reprennent sur sa décision.

Article 5

Après délibération, le jury arrête de façon définitive les notes issues des évaluations ponctuelles terminales ou anticipées, des évaluations certificatives en cours de formation et du contrôle continu.

Article 6

Les notes des évaluations certificatives en cours de formation sont issues des évaluations conformes aux instructions réglementaires définies pour chaque diplôme. Le cas échéant, elles peuvent être remplacées ou complétées par des notes issues des évaluations réalisées dans le cadre du contrôle continu lorsque les évaluations certificatives en cours de formation, prévues sur le cycle de formation dans les plans d'évaluation prévisionnels de la promotion d'examen 2019-2021, n'ont pu être réalisées en raison de la crise sanitaire.

Article 7

Les notes de contrôle continu prises en compte pour la session d'examen 2021 se substituant aux évaluations certificatives en cours de formation non réalisées correspondent aux évaluations chiffrées du cycle de formation des disciplines intervenant dans ces évaluations et qui ne se réfèrent pas au cadre réglementaire des instructions relatives à l'évaluation de chaque spécialité, option ou série de diplôme.

Les évaluations relevant du contrôle continu sont conçues, mises en œuvre et corrigées par les enseignants ou formateurs de l'équipe pédagogique intervenant dans la préparation au diplôme, sous la responsabilité du chef de l'établissement où le candidat est en formation.

Les notes de contrôle continu prises en compte en vue de l'obtention du diplôme sont arrêtées pour chaque candidat par l'équipe pédagogique et sous la responsabilité du chef d'établissement.

Article 8

La prise en compte des notes de contrôle continu en remplacement des évaluations certificatives en cours de formation non réalisées à l'issue de la première année de cycle fait l'objet d'un avenant au plan d'évaluation prévisionnel de la promotion 2019-2021.

Un dossier de collecte des notes de contrôle continu est constitué par l'équipe pédagogique sous la responsabilité du chef d'établissement en vue de leur conservation dans le dossier prévu à l'article 4 de l'arrêté du 25 juillet 1995 susvisé.

Article 9

Une note de contrôle continu est arrêtée pour l'épreuve ponctuelle anticipée de français du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ». Cette note est constituée des moyennes annuelles de la classe de première au titre de l'année scolaire 2019-2020.

Article 10

Une note de contrôle continu est arrêtée pour les épreuves ponctuelles terminales des enseignements de spécialité « gestion des ressources et de l'alimentation » et « territoires et technologies » du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ». Les notes attribuées au titre de ces évaluations sont constituées des moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, inscrites sur le livret scolaire.

Lorsque la note obtenue à l'épreuve ponctuelle terminale de philosophie est inférieure à la moyenne annuelle dans l'enseignement de philosophie pour la classe de terminale, la note moyenne annuelle est retenue au titre de l'épreuve ponctuelle terminale de philosophie.

Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans les enseignements mentionnés aux alinéas précédents sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues par les articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2021-2022.

Les dispositions mentionnées aux alinéas précédents s'appliquent également aux candidats scolaires ajournés à une session précédente et inscrits dans un établissement public ou privé sous contrat.

Une note de contrôle continu est arrêtée pour chacune des épreuves que les candidats ajournés à une session précédente, scolarisés et inscrits dans un établissement public ou privé sous contrat durant l'année scolaire 2020-2021 devaient repasser. Les épreuves concernées sont : langue vivante A, langue vivante B, éducation physique et sportive, mathématiques/technologies informatique et multimédia, physique-chimie, territoires et sociétés, histoire-géographie/éducation socioculturelle, selon la carte d'épreuves du candidat. Les notes attribuées au titre de ces évaluations sont constituées des moyennes sur le cycle dans les enseignements concernés inscrites dans le livret scolaire. Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans les enseignements mentionnés aux précédents alinéas du présent article, sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues par les articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2021-2022.

Article 11

Les évaluations certificatives en cours de formation du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » positionnées en classe de terminale sur les plans d'évaluation prévisionnels 2019-2021 sont annulées. Seules peuvent être maintenues les évaluations certificatives en cours de formation de l'enseignement d'éducation physique et sportive.

Les notes attribuées au titre de ces évaluations sont constituées des moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, inscrites sur le livret scolaire.

Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans un des enseignements concernés par les évaluations certificatives en cours de formation de l'année de terminale sont convoqués à une épreuve de remplacement pour chaque enseignement concerné par l'absence de moyenne annuelle. Cette épreuve de remplacement est organisée au début de l'année scolaire 2021-2022.

Article 12

Une note de contrôle continu est arrêtée pour les épreuves ponctuelles terminales des enseignements de spécialité « gestion des ressources et de l'alimentation » et « territoires et technologies » du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ». Les notes attribuées au titre de ces évaluations sont constituées des moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, inscrites sur le livret scolaire.

Lorsque la note obtenue à l'épreuve ponctuelle terminale de philosophie est inférieure à la moyenne annuelle dans l'enseignement de philosophie pour la classe de terminale, la note moyenne annuelle est retenue au titre de l'épreuve terminale de philosophie.

Une note de contrôle continu est arrêtée pour les épreuves de langue vivante A, langue vivante B, mathématiques/technologies informatiques et multimédia, physique-chimie, territoires et sociétés, histoire-géographie/éducation socioculturelle. Les notes attribuées au titre de ces évaluations sont constituées des moyennes sur le cycle terminal dans les enseignements concernés inscrites dans le livret scolaire.

Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans les enseignements mentionnés aux alinéas précédents sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues par les articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2021-2022.

Il n'est pas arrêté de notes de contrôle continu pour l'épreuve d'éducation physique et sportive qui est annulée.

Article 13

Les candidats inscrits dans un établissement privé hors contrat peuvent prétendre à la prise en compte du contrôle continu pour l'épreuve ponctuelle anticipée de français du baccalauréat technologique série STAV initialement positionnée en 2020.

Une note de contrôle continu est arrêtée pour les épreuves de langue vivante A, langue vivante B, mathématiques/technologies informatiques et multimédia, physique-chimie, territoires et sociétés, histoire-géographie/éducation socioculturelle. Les notes attribuées au titre de ces évaluations sont constituées des moyennes sur le cycle terminal dans les enseignements concernés inscrites dans le livret scolaire.

Lorsque la note obtenue à l'épreuve ponctuelle terminale de philosophie est inférieure à la moyenne annuelle dans l'enseignement de philosophie pour la classe de terminale, la note moyenne annuelle est retenue au titre de l'épreuve terminale de philosophie.

Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans les enseignements mentionnés aux alinéas précédents sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues par les articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2021-2022.

Article 14

L'attestation de langues vivantes prévue par l'arrêté du 3 novembre 2020 susvisé ne sera pas délivrée au titre de la session 2021 du baccalauréat général et technologique.

Article 15

La durée exigée des périodes de formation en milieu professionnel ou de stages obligatoires pour présenter les examens des diplômes professionnels, est adaptée comme indiqué en annexe du présent arrêté.

Article 16

Pour les candidats inscrits à l'examen dans le cadre de l'expérimentation pour inscrire le brevet de technicien supérieur agricole dans l'architecture européenne de l'enseignement supérieur, les modalités de prise en compte des notes du contrôle continu sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 17

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent en Polynésie française.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, à l'exception des dispositions des articles 8 et 9.

Article 18

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent strictement à la session d'examen 2021.

Article 21

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-22

ANNEXE

RECEVABILITÉ DES CANDIDATS POUR LA SESSION D'EXAMEN 2021

Durées minimales de formation en milieu professionnel pour la session de juin 2021

Les durées normalement exigées par la réglementation sont adaptées dans le tableau ci-dessous pour tenir compte des stages et des périodes de formation en milieu professionnel qui n'auront pas été réalisés au cours du cycle 2019-2021 du fait de la période crise sanitaire liée au covid-19 :

Diplômes

Durées minimales

Spécialités de Baccalauréat professionnel délivrées par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation

10 semaines sur les trois années du baccalauréat professionnel

- 5 semaines pour le baccalauréat professionnel en 2 ans ;

- 2 semaines pour le baccalauréat professionnel en un an.

Certificat d'aptitude professionnelle

agricole (CAPa)

5 semaines sur les deux années du cycle

Brevet de technicien supérieur agricole (BTSA)

5 semaines

Baccalauréat technologique série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV)

2 semaines

20 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 juin 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043632002

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