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Texte réglementaire

Décret n°2021-746 du 9 juin 2021

Numéro
2021-746
Date du texte
9 juin 2021
Articles
8
Article 1

Les établissements recevant du public, autorisés par l'autorité de police à être exploités après avis de la commission de sécurité, à l'exception des établissements de type P à usage de salles de danse de 1re catégorie, fermés pendant plus de dix mois consécutifs en raison des seules mesures sanitaires prises pour lutter contre l'épidémie de covid-19, peuvent, par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation, ne pas être soumis à une visite de la commission de sécurité, préalablement à leur réouverture.

Les articles 2 à 7 du présent décret définissent les conditions de mise en œuvre de cette procédure.

Article 2

Afin de bénéficier de cette dérogation, les exploitants, responsables ou propriétaires des établissements concernés sollicitent, par écrit, l'autorité de police.

Dans le cadre de cette procédure, ils lui transmettent un dossier comportant les documents suivants :

1° Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications des installations techniques et de sécurité prévus aux articles R. 123-43 et R. 123-44 du code de la construction et de l'habitation. Ces procès-verbaux et comptes rendus ne doivent pas contenir d'observations faisant apparaitre une diminution du niveau de sécurité incendie de l'établissement. Ces documents doivent avoir été établis postérieurement à la fermeture de l'établissement et au maximum douze mois avant la date de réouverture souhaitée ;

2° Un engagement écrit de leur part, mentionnant qu'aucune modification d'aménagement ou d'exploitation, ni aucuns travaux qui auraient nécessité une autorisation préalable de l'autorité de police, n'ont eu lieu pendant la période de fermeture.

Article 3

L'autorité de police sollicite l'avis technique du service d'incendie et de secours territorialement compétent sur les documents produits et transmet une copie de la demande et du dossier mentionnés à l'article 2 à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article 4

Dans un délai de quinze jours à compter de la saisine, l'autorité de police se prononce sur l'autorisation pour l'établissement de rouvrir sans visite préalable de la commission de sécurité.

Le refus de l'autorité de police d'autoriser la réouverture sans visite préalable de la commission de sécurité est motivé dans les conditions prévues aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Le silence gardé par l'autorité de police pendant le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet de la demande. L'autorité de police ne peut alors autoriser la réouverture de l'établissement qu'après une visite préalable de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article 5

La décision de l'autorité de police est transmise à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article 6

Le rejet, explicite ou implicite, de la demande de dérogation vaut saisine de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, qui procède à une visite de l'établissement dans un délai de quinze jours.

Le silence gardé par l'autorité de police pendant le délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent vaut refus de l'autorisation de réouverture de l'établissement.

Article 7

Les demandes de dérogation prévues au présent décret peuvent être déposées au plus tard un mois après que les établissements mentionnés à l'article 1er auront été autorisés par voie réglementaire à rouvrir en raison de l'évolution de la situation sanitaire.

Article 8

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'intérieur et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-746 du 9 juin 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043643775

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