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Décret n°2021-746 du 9 juin 2021 Article 4

Article 4

Dans un délai de quinze jours à compter de la saisine, l'autorité de police se prononce sur l'autorisation pour l'établissement de rouvrir sans visite préalable de la commission de sécurité. Le refus de l'autorité de police d'autoriser la réouverture sans visite préalable de la commission de sécurité est motivé dans les conditions prévues aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le silence gardé par l'autorité de police pendant le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet de la demande. L'autorité de police ne peut alors autoriser la réouverture de l'établissement qu'après une visite préalable de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

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