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Texte réglementaire

Arrêté du 27 août 2020

Numéro
Date du texte
27 août 2020
Articles
15
Article 1

L'Ecole de l'air et de l'espace bénéficie, en application de l'article R. 3411-154 du code de la défense et sauf dispositions particulières prévues par le présent arrêté, du soutien du service du commissariat des armées, du service de santé des armées, du service de l'énergie opérationnelle, de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense, du service interarmées des munitions et du service d'infrastructure de la défense, dans les mêmes conditions que tout autre organisme ou formation regroupés dans le périmètre de la base de défense territorialement compétente.

Pour l'exécution des contrats qui lui ont été transférés en application du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 14 décembre 2018 susvisé, l'Ecole de l'air et de l'espace bénéficie du soutien des services les ayant passés.

Elle bénéficie également du soutien des services du ministère des armées, notamment ceux prévus par l'arrêté du 22 juin 2007 susvisé, pour passer, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, des marchés de biens et de services pour l'exercice et la promotion de ses actions de formation et de recherche prévues par les articles R. 3411-120 et R. 3411-121 du code de la défense.

Article 2

L'Ecole de l'air et de l'espace bénéficie du soutien assuré par le service du commissariat des armées dans les conditions précisées à l'article 1er. Les modalités de ce soutien sont précisées par convention.

A ce titre, l'Ecole de l'air et de l'espace reçoit le soutien apporté par le groupement de soutien de la base de défense territorialement compétent dans les domaines de l'administration générale et du soutien commun, à l'exception de l'administration de proximité du personnel civil.

Article 3

L'Ecole de l'air et de l'espace bénéficie du soutien assuré par la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense dans les conditions précisées à l'article 1er et conformément aux articles R. 3232-21 et suivants du code de la défense.

A ce titre, la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense assure le soutien et le renouvellement des systèmes, fonctions, moyens, matériels et infrastructures associées prévus à l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2010 susvisé et par son instruction d'application, en service à l'Ecole de l'air et de l'espace.

La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense peut également assurer le soutien des réseaux d'infrastructure et systèmes d'information spécifiques aux activités de formation et de recherche de l'Ecole de l'air et de l'espace dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er et à l'article 3 de l'arrêté du 23 avril 2010 susvisé.

Les modalités du soutien sont précisées par convention.

Article 4

L'Ecole de l'air et de l'espace bénéficie du soutien assuré par le service de santé des armées dans les conditions précisées à l'article 1er et conformément aux articles R. 3232-11 et suivants du code de la défense. A ce titre, elle est rattachée à un centre médical du service de santé des armées, avec lequel est conclue une convention afin de préciser les modalités du soutien apporté.

Le personnel militaire de l'école bénéficie du dispositif de médecine de prévention prévu par l'article R. 4123-60 du code de la défense.

Le personnel civil de l'école bénéficie du service de médecine de prévention prévu par le décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 5

Le service d'infrastructure de la défense assure, dans les conditions précisées à l'article 1er, sur le budget du ministère des armées et selon des modalités précisées par convention, le soutien et l'adaptation de l'infrastructure et du domaine immobilier mis à disposition de l'Ecole de l'air et de l'espace conformément à l'article 2 du décret du 14 décembre 2018 susvisé.

Cette convention de soutien complète la convention d'utilisation prévue par l'article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle est signée, conformément à l'instruction relative à la politique immobilière du ministère de la défense, par le commandant de la base de défense de rattachement, avec l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent et l'Ecole de l'air et de l'espace. Elle précise la répartition entre ceux-ci des responsabilités en matière de maintien en condition et d'adaptation des immeubles mis à disposition de l'école et de gestion patrimoniale de l'emprise, et notamment les contrôles et vérifications périodiques.

L'Ecole de l'air et de l'espace peut également faire réaliser des opérations d'infrastructure nécessaires à ses missions sur son budget ou grâce à un financement extérieur dans des conditions définies par la convention prévue au premier alinéa du présent article.

Article 6

Pour la réalisation de ses missions, l'Ecole de l'air et de l'espace peut demander à bénéficier de la mise à disposition temporaire de moyens ou de personnel relevant du ministère des armées dans les conditions fixées par les décrets du 10 février 2009 et du 3 décembre 2018 susvisés.

Article 7

Pour les formations effectuées à titre onéreux au profit de stagiaires français ne relevant pas du ministère des armées ou au profit de stagiaires étrangers provenant d'un pays avec lequel le ministère des armées n'a pas établi de coopération particulière, les services de soutien listés à l'article 1er peuvent demander à l'Ecole de l'air et de l'espace le remboursement des dépenses effectuées pour ces formations. Pour ce faire, l'Ecole de l'air et de l'espace prévoit, en lien avec les services de soutien précités, le suivi des dépenses faisant l'objet d'un remboursement.

Article 8

Les aéronefs nécessaires à l'exercice des actions de formation et de recherche de l'Ecole de l'air et de l'espace et à la promotion de ces actions, prévues par les articles R. 3411-120 et R. 3411-121 du code de la défense, sont mis à la disposition de l'école à titre gratuit.

La programmation de l'utilisation des aéronefs par l'école est validée par l'armée de l'air et de l'espace.

Pour les autres moyens, la programmation est établie par l'armée de l'air et de l'espace sur la base des besoins exprimés par l'Ecole de l'air et de l'espace. Une convention précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

Article 9

L'Ecole de l'air et de l'espace est considérée comme une formation de l'armée de l'air et de l'espace pour :

1° L'approvisionnement en carburants et lubrifiants par le service de l'énergie opérationnelle ;

2° L'approvisionnement en munitions par le service interarmées des munitions.

Article 10

L'Ecole de l'air et de l'espace constitue une formation de l'armée de l'air et de l'espace pour l'attribution par l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace de matériels et équipements relevant de la condition du personnel militaire, à l'exception des matériels et équipements donnant lieu à subvention pour charge de service public.

Article 11

Le personnel et les élèves de l'Ecole de l'air et de l'espace ont accès au cercle ou au foyer auquel est rattachée l'Ecole de l'air et de l'espace, dans les conditions prévues par les articles R. 3412-7 et R. 3412-9 du code de la défense.

Article 12

I. - L'Ecole de l'air et de l'espace est un établissement relevant de l'article 2 de l'arrêté du 3 novembre 1990 susvisé. A ce titre, l'Ecole de l'air et de l'espace bénéficie de moyens définis localement par la base aérienne 701 qui exerce vis-à-vis de l'école les attributions prévues par l'arrêté précité.

L'Ecole de l'air et de l'espace bénéficie également de moyens en matière de protection de l'environnement, de gestion des installations classées, de surveillance de la qualité des eaux, de radioprotection, de rayonnement électromagnétique et de prévention routière.

II. - Outre ses attributions en matière de sécurité prévues au 9° de l'article R. 3411-134 du code de la défense, le directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace contribue avec le chef d'emprise compétent au sein de la base aérienne 701 et les chefs d'organisme intéressés à la rédaction de la convention prévue à l'article 8 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé et leur apporte son concours notamment dans les domaines suivants :

1° Elaboration et mise à jour, en liaison avec le service infrastructure de la défense et le commandant de la base de défense, de la cartographie de l'emprise ;

2° Fixation de règles communes à l'ensemble de l'emprise ;

3° Fixation et application des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail applicables dans les parties à usage commun de l'emprise ;

4° Coordination générale des mesures de prévention.

Article 13

Outre l'exécution des règlements militaires mentionnés à l'article R. 3411-135 du code de la défense, l'Ecole de l'air et de l'espace constitue une formation de l'armée de l'air et de l'espace :

1° Pour l'application des décrets du 15 octobre 2004 et du 25 février 2015 susvisés ;

2° En matière de défense et de sécurité. Dans ce cadre, le personnel militaire de l'Ecole de l'air et de l'espace participe à la protection et à la défense de la base aérienne 701 dans les conditions précisées par l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace.

Article 14

Conformément à son statut, le personnel militaire de l'établissement peut être déployé en mission de courte durée ou en opération extérieure.

Article 15

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 août 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043758043

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