Pour chacune des deux voies d'accès ainsi que pour chaque profession et chaque spécialité, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. Le jury décide de la note minimale exigée pour l'admission.
Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20, à l'une des épreuves, ne peut être déclaré reçu.
Le Centre national de gestion organise, à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, une procédure nationale de choix de poste.
Pour chaque profession et chaque spécialité, les lauréats, nommés sur liste principale, candidatent directement auprès des établissements.
Les établissements procèdent aux auditions de candidats et informent le Centre national de gestion du ou des candidats qu'ils souhaitent retenir. Le Centre national de gestion procède à l'affectation des candidats, en tenant compte, autant que de possible, des informations transmises par les établissements.
Si dans un délai de six mois à compter de la publication des résultats le lauréat n'est pas affecté, il perd le bénéfice du concours.
Le jury peut établir une liste complémentaire, par spécialité et dans l'ordre du classement. Cette liste ne peut dépasser 100 % des lauréats de la spécialité inscrits sur la liste principale.
Pour chaque profession, et le cas échéant pour chaque spécialité, une fois tous les lauréats de la liste principale affectés ou ayant renoncé au bénéfice du concours, les lauréats de la liste complémentaire, par ordre de classement, peuvent candidater aux postes vacants sur la liste des postes mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.
Les établissements procèdent aux auditions de candidats nommés sur liste complémentaire et informent le Centre national de gestion du ou des candidats qu'ils souhaitent retenir. Le Centre national de gestion procède à l'affectation des candidats, en tenant compte, autant que de possible, des informations transmises par les établissements.
Les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent, sur leur demande, obtenir un report de leur affectation dans la limite de dix-huit mois si, au moment où le ministre chargé de la santé prend les décisions d'affectation mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 4111-6 :
- soit, elles sont en état de grossesse ;
- soit, elles ne peuvent être affectés pour des raisons de santé attestées par un médecin agréé auprès de l'administration ;
- soit, elles justifient d'un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles appréciées par l'administration.
La demande de report est présentée auprès du directeur du Centre national de gestion au plus tard un mois avant le début du parcours de consolidation des compétences.
Les décisions de report sont prises par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
Le refus d'un candidat d'effectuer son parcours de consolidation des compétences met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice et fait perdre à l'intéressé le bénéfice de l'affectation à, l'issue des épreuves de vérification des connaissances. Il en est de même de l'interruption du parcours, sauf si elle est justifiée par des raisons de santé ou un autre motif impérieux apprécié par l'agence régionale de santé d'affectation.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.