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Arrêté du 9 juillet 2021 Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES

Article 16–Article 20共 5 條

Article 16

Pour chacune des voies d'accès,, les épreuves de vérification des connaissances sont organisées par profession, discipline et spécialité. Le directeur du Centre national de gestion assure l'organisation de ces épreuves.

Article 17

Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles D. 4111-1 et D. 4221-7 du code de la santé publique, comprennent : 1° Pour la voie d'accès externe : a) Une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances fondamentales pour l'exercice de la profession et, pour les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes, dans la spécialité, d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 1 ; b) Une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances pratiques pour l'exercice de la profession et, pour les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes, dans la spécialité, d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 1 ; 2° Pour la voie interne, une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances fondamentales pour l'exercice de la profession et, pour les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes, dans la spécialité, d'une durée de deux heures, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples, notée de 0 à 20, coefficient 1.

Article 18

Les épreuves sont identiques pour tous les candidats d'une même spécialité et voie d'accès. L'annexe I du présent arrêté fixe la liste des textes réglementaires définissant, pour chaque profession, les programmes des deux épreuves précitées.

Article 19

Lors des épreuves écrites, les candidats doivent se soumettre aux mesures de surveillance et de vérification nécessaires au bon déroulement de ces épreuves. Les réponses aux questions écrites sont rédigées à l'encre noire sur des cahiers prévus à cet effet, permettant de sauvegarder l'anonymat du candidat. Toute mention ou signe porté par le candidat, modifiant le document pour permettre son identification ou la non-utilisation du formulaire prévu, entraîne l'annulation de la copie.

Article 20

Chaque épreuve écrite anonyme fait l'objet d'une double correction. L'anonymat des épreuves écrites est assuré par un système informatisé. La levée de l'anonymat a lieu après la délibération du jury.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.