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Arrêté du 9 juillet 2021 Article 17

Article 17

Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles D. 4111-1 et D. 4221-7 du code de la santé publique, comprennent : 1° Pour la voie d'accès externe : a) Une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances fondamentales pour l'exercice de la profession et, pour les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes, dans la spécialité, d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 1 ; b) Une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances pratiques pour l'exercice de la profession et, pour les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes, dans la spécialité, d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 1 ; 2° Pour la voie interne, une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances fondamentales pour l'exercice de la profession et, pour les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes, dans la spécialité, d'une durée de deux heures, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples, notée de 0 à 20, coefficient 1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES

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