La société qui sollicite un agrément par l'administration, en vue de réaliser les évaluations et essais prévus au titre II transmet un dossier à l'administration, destiné à démontrer son expertise pour ce type d'activité et dans le secteur des produits et services informatiques et de télécommunications.
Un audit de vérification des éléments fournis dans le dossier, et d'évaluation de la connaissance des spécifications applicables aux équipements de bord et opérateurs de communication, est réalisé par l'administration.
L'audit est destiné en particulier à vérifier l'aptitude à dérouler les scénarios de tests fournis par l'administration.
L'agrément d'une société peut être prononcé pour les évaluations et essais soit des équipements de bord, soit des services des opérateurs de communication, soit les deux. L'agrément peut être assorti d'une liste restrictive de personnes réputées aptes à conduire les évaluations et essais.
L'agrément d'une société est prononcé par décision du directeur des pêches maritimes, après l'audit prévu à l'article 31, lorsque la société a pu démontrer son aptitude à réaliser les évaluations et essais requis.
L'agrément d'une société peut faire l'objet d'une suspension ou d'un retrait, par décision du directeur des pêches maritimes, si les prestations d'évaluations ou d'essais montrent une insuffisance de prise en compte du référentiel applicable définis par l'arrêté du 24 juin 2021 susvisés.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.