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Texte réglementaire

Arrêté du 7 juillet 2021

Numéro
Date du texte
7 juillet 2021
Articles
37
Article 1

1. Un équipement de bord est un équipement du système de surveillance des navires par satellite ou par un réseau de communication hybride utilisant à la fois les canaux satellitaire et terrestre avec un basculement automatique de connexion entre ces derniers en fonction de leur disponibilité, sans perte de données, embarqué à bord d'un navire de pêche sous pavillon français.

2. L'administration désigne, sauf dispositions expresses contraires, la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

3. Un fournisseur est un équipementier qui fabrique un équipement de bord tel que défini au point 1 ci-dessus.

4. Un opérateur est un opérateur de communications qui assure les transmissions des données du système de surveillance des navires.

Article 2

L'approbation des équipements de bord ainsi que la qualification des opérateurs de communications sont soumises à la décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, dans les conditions définies par le présent arrêté.

Article 3

Les frais nécessaires à l'approbation des équipements et à la qualification des opérateurs sont à la charge des demandeurs.

Article 4

Le fournisseur qui sollicite l'approbation d'un équipement de bord transmet à l'administration un dossier contenant les éléments suivants :

1. La description de l'équipement matériel, qui inclut :

a. La description des mesures constructives adoptées aux fins du respect des prescriptions réglementaires applicables aux équipements ;

b. La description et les résultats des essais éventuels de type, par exemple en application de la norme IEC 60945, sur les dispositions constructives, en précisant l'entité qui a réalisé les essais, et en fournissant, le cas échéant, le certificat d'approbation de type ou l'attestation de conformité ;

c. Les précisions sur la possibilité éventuelle d'utiliser des composants existants à bord, par exemple une antenne du système global de positionnement par satellite (GPS) ou GNSS, et la définition des performances et interfaces requises de ces composants ;

d. La définition des opérateurs de communications avec lesquels l'équipement est prévu de fonctionner ;

e. Les procédures d'installation prévues, incluant la vérification des conditions environnementales, les prescriptions d'installation, la forme du procès-verbal d'installation, et, le cas échéant, les conditions de sous-traitance et la procédure d'agrément de l'installeur ;

f. La procédure de déclaration des modifications.

2. La description du système de suivi du navire par satellite ou par un dispositif hybride, selon le cas, qui inclut :

a. Le référentiel du processus de développement appliqué, par exemple les normes CMMI et ISO 9001 ;

b. La description du référentiel appliqué, par exemple la norme ISO 25051, et des dispositions mises en œuvre afin de respecter les exigences fonctionnelles et d'assurer la qualité du système de suivi du navire par satellite ou hybride, selon le cas ;

c. La procédure de mise à jour du dispositif prévue ;

d. La procédure de déclaration des modifications ;

e. Les tests de vérification qui sont prévus d'être mis en œuvre par le fournisseur.

3. La description des moyens mis en œuvre pour garantir la conformité des équipements matériels et logiciels au type.

4. Les procédures de maintenance et les procédures d'assistance technique pour le traitement des incidents matériels et logiciels.

5. Le procès-verbal de recette prévu par le fournisseur, la recette incluant la vérification d'aptitude et de service régulier logiciel et matériel.

Article 5

Pour constituer le dossier prévu par l'article 4, le fournisseur pourra s'appuyer sur des documents types fournis sur demande par l'administration (plan type de dossier, questionnaire, modèles de procès-verbaux, modèle de fiche de contact du support technique, etc.).

Article 6

1. Les équipements sont conformes aux exigences décrites dans le cahier des charges présenté en annexe de l'arrêté du 24 juin 2021 susvisé, ainsi qu'aux fonctionnalités préconisées par ce cahier des charges que le fournisseur a indiqué avoir mises en œuvre.

2. Les équipements soumis à approbation sont soumis à évaluations et essais en présence d'une société agréée par l'administration dans les conditions définies au titre III.

3. Les évaluations et essais comprennent :

a. L'évaluation des processus de développement logiciel, en particulier la gestion de configuration, la gestion de la qualité, le respect des exigences ;

b. Des essais de fonctionnement partiels avec simulations de messages sortants et entrants, selon des scénarios imposés par l'administration. Le dispositif d'essais est à la charge du fournisseur ;

c. Des essais de bon fonctionnement en situation réelle, conjointement avec chaque opérateur partenaire, avec tests de messages entre l'équipement et le dispositif national d'émission et de réception de messages, dans les deux sens.

4. Les évaluations et essais réalisés par une société agréée sont à la charge du fournisseur. La société agréée remet un rapport des évaluations et essais à l'administration. L'administration peut décider de réaliser des essais et évaluations complémentaires.

5. Un audit de vérification des éléments fournis dans le dossier, ou complémentaires en vue de l'évaluation de la conformité des équipements aux prescriptions réglementaires, peut être organisé par l'administration.

Article 7

1. L'approbation est délivrée sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.

2. L'approbation est délivrée après examen du dossier fourni, réalisation des évaluations et essais, examen des rapports des évaluations et essais, si ces examens, évaluations et essais n'ont pas révélé de non-conformité à la réglementation applicable. Des éventuels défauts ne remettant pas en cause le respect des fonctionnalités requises peuvent être acceptés sous réserve de mise en conformité dans un délai limité.

3. L'approbation est matérialisée par un certificat d'approbation, qui précise le périmètre de l'approbation et les conditions de validité, en particulier :

a. Les références de l'équipement ;

b. Les opérateurs avec lesquels l'équipement peut fonctionner, et la zone géographique couverte en conséquence ;

c. Les éventuelles possibilités d'utilisation d'équipements existants à bord, de type ordinateur, antenne GPS, GNSS, émetteur ;

d. Les éventuelles actions de correction des défauts si nécessaire, et le délai requis ;

e. La durée de validité du certificat, qui ne peut excéder cinq ans.

Article 8

L'approbation de type prend effet le jour de la délivrance du certificat d'approbation.

Article 9

Le maintien de l'approbation de type d'un équipement est conditionné par le retour d'expérience sur le fonctionnement de l'équipement ainsi que sur le suivi en service et les mises à jour. A ce titre, les défaillances relatives à l'équipement et aux fonctionnalités telles que les transmissions de données sont prises en compte.

Article 10

Un audit périodique du fournisseur, portant sur tout ou partie des exigences, peut être réalisé une fois par an, par l'administration.

Article 11

Les défaillances ou non-conformités peuvent donner lieu au déclenchement d'un audit spécial du fournisseur par l'administration.

Article 12

1. Les défaillances ainsi que les non-conformités, constatées par le retour d'expérience ou lors des audits, donnent lieu à l'élaboration par le fournisseur, dans un délai d'un mois au plus, d'un plan d'actions correctives relatives à l'équipement de type et aux équipements installés, soumis à l'acceptation de l'administration.

2. Le fournisseur doit démontrer l'application du plan d'actions correctives ainsi que l'efficacité des actions mises en œuvre, dans les délais prévus par le plan d'action.

3. Les modifications apportées à l'équipement de type font l'objet, dès lors que les conditions d'approbation sont réunies, d'une modification du certificat d'approbation et des références de l'équipement.

Article 13

Le renouvellement d'un certificat est soumis à un audit du fournisseur par l'administration ou par une société agréée par l'administration dans les conditions définies au titre III, avant l'échéance de la date de validité du certificat. Le renouvellement est délivré sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Article 14

1. En cas de non-respect des dispositions de l'article 12, l'approbation de type est suspendue, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. La suspension peut en particulier être prononcée suite à des dysfonctionnements répétés, ou sur constatation de non-conformité au référentiel défini par l'arrêté du 24 juin 2021 susvisé, nonobstant l'approbation de type, sans mise en œuvre efficace d'actions correctives par le fournisseur.

2. La suspension de l'approbation interdit la distribution de l'équipement.

Article 15

Le rétablissement de l'approbation est décidé par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, après un audit du fournisseur par l'administration.

Article 16

1. Dans un délai de trois mois après la suspension de l'approbation de type, si l'approbation n'a pu être rétablie, l'approbation peut faire l'objet d'un retrait, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.

2. Le retrait de l'approbation interdit la distribution de l'équipement.

Article 17

Une nouvelle approbation n'est possible qu'après le respect de la procédure complète décrite en section 1 du présent chapitre.

Article 18

L'opérateur qui sollicite sa qualification, transmet à l'administration un dossier contenant les éléments suivants :

1. Les informations montrant l'aptitude de l'opérateur à assurer les transmissions des données électroniques, en précisant les réseaux de télécommunications utilisés.

2. Les mesures prises pour assurer la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la preuve sur les processus de traitement et de stockage des données, ainsi que sur les flux de données, en précisant les mesures relatives à la continuité de service, aux procédures d'alerte, et à la reprise d'activité.

3. Les mesures pour assurer la performance des flux de données du navire à l'autorité unique.

4. Les informations montrant l'aptitude à assurer les prestations requises telles que le service web et le support technique.

5. Les informations montrant l'aptitude à couvrir la zone géographique déclarée.

6. La définition des équipements avec lesquels l'opérateur assure les services requis.

7. La procédure de mise à jour prévue.

8. La procédure de déclaration des modifications.

9. La description des couches applicatives de traitement des flux, incluant :

a. Le référentiel du processus de développement appliqué, par exemple les normes CMMI et ISO 9001 ;

b. La description du référentiel appliqué, par exemple la norme ISO 25051, et des dispositions mises en œuvre afin de respecter les exigences fonctionnelles et d'assurer la qualité des couches applicatives de traitement des flux ;

c. Le procès-verbal de recette prévu par l'opérateur, la recette incluant la vérification d'aptitude et de service régulier logiciel.

10. Les procédures de maintenance et les procédures d'assistance technique pour le traitement des incidents matériels et logiciels.

11. Les procédures de mesure, de suivi et de déclaration des performances.

12. Le procès-verbal de recette prévu par l'opérateur, la recette incluant la vérification d'aptitude et de service régulier de ses équipements matériels.

Article 19

Pour constituer le dossier prévu par l'article 18, l'opérateur pourra s'appuyer sur des documents types fournis sur demande par l'administration (plan type de dossier, questionnaire, modèles de procès-verbaux, modèle de fiche de signalisation d'incident, etc.).

Article 20

1. L'opérateur qui sollicite une qualification est soumis à évaluations et essais en présence d'une société agréée par l'administration dans les conditions définies au titre III.

2. Les évaluations et essais comprennent :

a. L'évaluation des processus de développement logiciel, en particulier la gestion de configuration, la gestion de la qualité, le respect des exigences ;

b. Des essais de fonctionnement partiels avec simulations de messages sortants et entrants, selon des scénarios imposés par l'administration. Le dispositif d'essais est à la charge de l'opérateur ;

c. Des essais de bon fonctionnement en situation réelle, conjointement avec chaque fournisseur d'équipements de bord partenaire, avec tests de messages entre l'équipement et le dispositif national d'émission et de réception de messages, dans les deux sens.

3. Les évaluations et essais réalisés par une société agréée sont à la charge du fournisseur. La société agréée remet un rapport des évaluations et essais à l'administration. L'administration peut décider de réaliser des essais et évaluations complémentaires.

4. Un audit de vérification des éléments fournis dans le dossier, ou complémentaires en vue de l'évaluation de la conformité des services aux prescriptions réglementaires, peut être organisé par l'administration.

Article 21

1. L'approbation est délivrée sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.

2. La qualification est délivrée après examen du dossier fourni, réalisation des évaluations et essais, examen des rapports des évaluations et essais, si ces examens, évaluations et essais n'ont pas révélé de non-conformité à la réglementation applicable. Des défauts éventuels ne remettant pas en cause le respect des fonctionnalités requises peuvent être acceptés sous réserve de mise en conformité dans un délai limité.

3. L'approbation est matérialisée par un certificat de qualification, qui précise le périmètre de la qualification et les conditions de validité, en particulier :

a. Les références des couches applicatives ;

b. Les équipements de bord avec lesquels l'opérateur peut assurer les services ;

c. La zone géographique couverte ;

d. Les éventuelles actions de correction des défauts si nécessaire, et le délai requis ;

e. La durée de validité du certificat, qui ne peut excéder cinq ans.

Article 22

La qualification prend effet le jour de la délivrance du certificat de qualification.

Article 23

Le maintien de la qualification d'un opérateur est conditionné par le retour d'expérience sur les services assurés ainsi que sur le suivi en service et les mises à jour. A ce titre, les défaillances relatives aux services et aux fonctionnalités telles que les transmissions de données sont prises en compte.

Article 24

Un audit périodique de l'opérateur, portant sur tout ou partie des exigences, peut être réalisé une fois par an, par l'administration.

Article 25

Les défaillances ou non-conformités peuvent donner lieu au déclenchement d'un audit spécial de l'opérateur par l'administration.

Article 26

1. Les défaillances ainsi que les non-conformités, constatées par le retour d'expérience ou lors des audits, donnent lieu à l'élaboration, dans un délai d'un mois au plus, d'un plan d'actions correctives, soumis à l'acceptation de l'administration.

2. L'opérateur doit démontrer l'application du plan d'actions correctives ainsi que l'efficacité des actions mises en œuvre, dans les délais prévus par le plan d'action.

3. Les modifications apportées sur le dispositif mis en œuvre par l'opérateur font l'objet, dès lors que les conditions de qualification sont réunies, d'une modification du certificat de qualification et des références associées.

Article 27

Le rétablissement de la qualification est soumis à la décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, après un audit du fournisseur par l'administration.

Article 28

1. En cas de non-respect des dispositions de l'article 26, la qualification est suspendue, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. En particulier la suspension peut être prononcée suite à des dysfonctionnements répétés, ou sur constatation de non-conformité au référentiel nonobstant la qualification, sans mise en œuvre efficace d'actions correctives par l'opérateur.

2. La suspension de l'approbation interdit l'utilisation du service pour de nouveaux équipements de bord.

Article 29

Le rétablissement de la qualification est soumis à la décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, après un audit de l'opérateur par l'administration. Cet audit peut être limité à l'examen du résultat des actions menées par le fournisseur aux fins de corriger les défaillances et non-conformités constatées lors du processus qui a mené à la suspension de l'approbation.

Article 30

1. Dans un délai de trois mois après la suspension de la qualification, si cette qualification n'a pu être rétablie, elle peut faire l'objet d'un retrait, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.

2. Le retrait de la qualification interdit l'utilisation du service.

Article 31

Une nouvelle qualification n'est possible qu'après le respect de la procédure complète décrite en section 1 du présent chapitre.

Article 32

La société qui sollicite un agrément par l'administration, en vue de réaliser les évaluations et essais prévus au titre II transmet un dossier à l'administration, destiné à démontrer son expertise pour ce type d'activité et dans le secteur des produits et services informatiques et de télécommunications.

Article 33

Un audit de vérification des éléments fournis dans le dossier, et d'évaluation de la connaissance des spécifications applicables aux équipements de bord et opérateurs de communication, est réalisé par l'administration.

L'audit est destiné en particulier à vérifier l'aptitude à dérouler les scénarios de tests fournis par l'administration.

Article 34

L'agrément d'une société peut être prononcé pour les évaluations et essais soit des équipements de bord, soit des services des opérateurs de communication, soit les deux. L'agrément peut être assorti d'une liste restrictive de personnes réputées aptes à conduire les évaluations et essais.

Article 35

L'agrément d'une société est prononcé par décision du directeur des pêches maritimes, après l'audit prévu à l'article 31, lorsque la société a pu démontrer son aptitude à réaliser les évaluations et essais requis.

Article 36

L'agrément d'une société peut faire l'objet d'une suspension ou d'un retrait, par décision du directeur des pêches maritimes, si les prestations d'évaluations ou d'essais montrent une insuffisance de prise en compte du référentiel applicable définis par l'arrêté du 24 juin 2021 susvisés.

Article 37

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

37 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 7 juillet 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043779854

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