Article 7
Les personnes mentionnées à l'article L. 5545-8-4 du code des transports sont inscrites sur la liste d'équipage prévue à l'article L. 5522-3 du même code.
Les personnes mentionnées à l'article L. 5545-8-4 du code des transports sont inscrites sur la liste d'équipage prévue à l'article L. 5522-3 du même code.
Les personnes âgées de seize ans au moins mentionnées au I de l'article L. 5545-8-4 du code des transports peuvent être affectées à certaines tâches à bord du navire, à l'exclusion de tous travaux énumérés aux articles 13, 14 ou 15 du décret du 13 octobre 2017 susvisé.
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