Article 9
Un membre de l'équipage est désigné par l'armateur en tant que référent à bord chargé de l'accompagnement et de l'information relative à la sécurité des personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 du code des transports.
Un membre de l'équipage est désigné par l'armateur en tant que référent à bord chargé de l'accompagnement et de l'information relative à la sécurité des personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 du code des transports.
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