Pour l'application des articles L. 5545-8-3 et L. 5545-8-6 du code des transports, l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code des transports procède, lorsque les circonstances le permettent, à l'enquête contradictoire mentionnée à l'article R. 4733-12 du code du travail. Il en informe sans délai l'armateur.
Le directeur interrégional de la mer territorialement compétent pour le port de gestion administrative du navire concerné se prononce sans délai, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire et au vu du rapport établi par l'agent de contrôle.
1° La levée de l'interdiction mentionnée au II de l'article L. 5545-8-6 du code des transports peut être demandée par l'armateur au directeur interrégional de la mer territorialement compétent pour le port de gestion administrative du navire concerné.
L'armateur joint à sa demande toutes justifications visant à établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique des personnes accomplissant une période embarquée ;
2° Le directeur interrégional de la mer statue sur la demande de l'armateur, dans les conditions fixées à l'article R. 4733-14 du code du travail.