Article 10
La décision de retrait mentionnée à l'article L. 5545-8-5 du code des transports est notifiée à l'armateur dans les conditions mentionnées aux articles R. 4733-3 et R. 4733-4 du code du travail.
La décision de retrait mentionnée à l'article L. 5545-8-5 du code des transports est notifiée à l'armateur dans les conditions mentionnées aux articles R. 4733-3 et R. 4733-4 du code du travail.
Pour l'application de l'article L. 5545-8-5 du code des transports, l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code des transports prend sa décision dans les conditions prévues à l'article R. 4733-5 du code du travail.
Pour l'application du II de l'article L. 5545-8-5 du code des transports, l'armateur informe dans les conditions fixées à l'article R. 4733-8 du code du travail l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code des transports des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.
1° L'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code des transports vérifie le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent et permettre la reprise de la période embarquée, dans les conditions fixées à l'article R. 4733-9 du code du travail ; 2° La décision d'autorisation ou de refus de reprise de la période embarquée est notifiée dans les conditions prévues aux articles R. 4733-6 et R. 4733-7 du code précité.
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