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Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 Article 13

Article 13

1° L'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code des transports vérifie le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent et permettre la reprise de la période embarquée, dans les conditions fixées à l'article R. 4733-9 du code du travail ; 2° La décision d'autorisation ou de refus de reprise de la période embarquée est notifiée dans les conditions prévues aux articles R. 4733-6 et R. 4733-7 du code précité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Retrait immédiat de la personne accomplissant une période embarquée

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