Sous-section 1 : Obligations relatives à l'embarquement de bénéficiaires d'une période de mise en situation en milieu professionnel
Avant l'embarquement ou avant l'accomplissement de tâches à bord, l'armateur fait dispenser à la personne mentionnée à l'article L. 5545-8-4 du code des transports une information sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier ainsi qu'une formation de familiarisation à la sécurité adaptée au navire et aux tâches effectuées à bord répondant aux dispositions du 2° du II de l'article 16 du décret du 13 octobre 2017 susvisé.
1° L'armateur procède, dans le document unique mentionné à l'article R. 4121-1 du code du travail, à une évaluation des risques auxquels la personne mentionnée à l'article L. 5545-8-4 du code des transports est susceptible d'être exposée à bord des navires qu'il exploite ;
2° L'armateur précise dans le document mentionné au 1° les zones de danger et l'endroit où la personne mentionnée à l'article L. 5545-8-4 du code des transports doit se tenir lors des situations d'exploitation courantes, en particulier lors des opérations relevant des tâches interdites prévues à l'article 8 du présent décret, ainsi qu'en cas d'avarie.
Sous-section 2 : Obligations communes à l'ensemble des périodes embarquées
L'armateur fournit aux personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et à l'article L. 5545-8-4 du code des transports les équipements de protection individuelle appropriés, en particulier un équipement de protection individuelle destiné à prévenir les risques de noyade prévus à l'article 9 du décret du 21 août 2007 susvisé.
En cas de nuitée à bord, les dispositions réglementaires relatives au couchage des marins, prises sur le fondement du décret du 30 août 1984 susvisé, s'appliquent aux personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et à l'article L. 5545-8-4 du code des transports. A défaut de dispositions spécifiques, elles disposent de leur propre couchette.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.