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Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 Article 17

Article 17

Avant l'embarquement ou avant l'accomplissement de tâches à bord, l'armateur fait dispenser à la personne mentionnée à l'article L. 5545-8-4 du code des transports une information sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier ainsi qu'une formation de familiarisation à la sécurité adaptée au navire et aux tâches effectuées à bord répondant aux dispositions du 2° du II de l'article 16 du décret du 13 octobre 2017 susvisé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Obligations relatives à l'embarquement de bénéficiaires d'une période de mise en situation en milieu professionnel

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