Les agents titulaires et non titulaires exerçant des fonctions d'accueil, de surveillance, de magasinage et d'entretien des locaux au musée de la gendarmerie nationale peuvent bénéficier des primes de sujétions fixées par le décret du 2 mai 1995 susvisé ainsi que des indemnités fixées par les décrets du 3 mai 2002 susvisés.
Sous réserve des dispositions du présent décret, l'indemnité pour service effectué un jour férié, l'indemnité pour travail dominical régulier et la prime de sujétions spéciales, prévues à l'article 1er, sont versées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour des personnels du ministère de la culture.
L'indemnité pour service de jour férié, ainsi que l'indemnité pour travail dominical et sa majoration, sont exclusives l'une de l'autre, et de toute autre indemnité de même nature, dont notamment les indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 susvisé.
Pour l'application du présent décret, les arrêtés prévus aux articles 2 du décret n° 95-545 du 2 mai 1995 et du décret n° 2002-857 du 3 mai 2002 susvisés sont pris conjointement par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.