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Arrêté du 25 juin 2021 Annexes

ANNEXE A–ANNEXE C共 3 條

ANNEXE A

LISTE DES BIENS ADMIS AU BÉNÉFICE DE LA LICENCE GÉNÉRALE NATIONALE "FAIBLE VALEUR" Biens relevant des catégories suivantes de l'annexe I du règlement UE 428/2009 modifié : 1A004a 1C006d 2B350d limitée aux tuyaux, plaques, serpentins ou blocs (noyaux) conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs 2B350g 2B350i limitée aux boîtiers (corps de pompe), chemises préformées, roues, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes 2B352d2

ANNEXE B

LISTE DES PAYS EXCLUS DU BÉNÉFICE DE LA LICENCE GÉNÉRALE NATIONALE "FAIBLE VALEUR" Les pays de destination exclus du bénéfice de la licence générale nationale "Faible valeur" sont les suivants : Afghanistan, Biélorussie, Chine, Comores, Congo (République démocratique du), Corée du Nord, Djibouti, Egypte, Erythrée, Guinée, Haïti, Iran, Irak, Israël, Kiribati, Micronésie, Liban, Libye, Moldavie, Myanmar (ex-Birmanie), Namibie, Pakistan, République Centrafricaine, Russie, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Syrie, Tchad, Tuvalu, Venezuela, Yémen, Zimbabwe.

ANNEXE C

ENGAGEMENT DE L'EXPORTATEUR POUR LA LICENCE GÉNÉRALE NATIONALE "FAIBLE VALEUR" Je soussigné (e) (nom, prénom, fonction) m'engage à : 1. N'utiliser la licence générale nationale "Faible valeur" que pour l'exportation de biens destinés à des fins civiles uniquement et qui ne sont pas destinés, entièrement ou en partie : a) à l'un des usages visés par l'article 4, paragraphes 1,2 et 3, du règlement (CE n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009) ; ou b) pour une utilisation finale militaire, paramilitaire, de police, de renseignement ou de surveillance par le gouvernement ou une entité agissant au nom ou pour le compte du gouvernement ; ou c) pour une utilisation en lien avec la violation des droits de l'homme, des principes démocratiques ou de la liberté d'expression telle que définis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 2. N'utiliser la licence générale nationale "Faible valeur" que pour l'exportation des biens admis à son bénéfice (figurant en annexe A de l'arrêté du 25 juin 2021 relatif à la licence générale "Faible valeur") vers les destinations admises à son bénéfice (exclusion des destinations figurant en annexe B du même arrêté) ; 3. Avertir l'acheteur étranger par écrit (lettre, télex ou télécopie), préalablement à l'exportation, que les biens exportés sous couvert de la licence générale nationale "Faible valeur" ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de l'Union européenne et les territoires et pays de destination finale admis à son bénéfice ; 4. Aviser, si j'en suis informé (e), le service des biens à double usage de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de la licence générale nationale "Faible valeur" vers une destination autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou un territoire ou un pays de destination finale admis à son bénéfice ; 5. Indiquer sur les factures et documents commerciaux accompagnant les marchandises la mention : "bien soumis à contrôle à l'exportation, sorti de France sous licence générale nationale "Faible valeur" n°, délivrée le" ; 6. Mettre en place un système d'archivage permettant de communiquer au service des biens à double usage, à sa demande, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées au titre de la licence générale nationale "Faible valeur", indiquant, pour chaque opération, la nature, la quantité et la valeur des biens exportés ainsi que le pays de destination, le nom et l'adresse précise du destinataire. Date et signature

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.