Les informations contenues dans les registres visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté, tenus par les personnes exploitant des établissements réceptionnant et réexpédiant des déchets, assurent la traçabilité entre les déchets entrants et les déchets sortants.
Les informations contenues dans les registres visés aux articles 6 et 7 du présent arrêté, tenus par les personnes exploitant des établissements réceptionnant et réexpédiant des terres excavées et sédiments, assurent la traçabilité entre les lots entrants et les lots sortants.
Les établissements réalisant une transformation importante des déchets, des terres excavées ou des sédiments, ne permettant plus d'en assurer la traçabilité, sont exonérées des obligations de traçabilité spécifiées aux deux premiers alinéas, uniquement si l'arrêté préfectoral fixant les prescriptions d'exploitation de ces installations le prévoit.
Les informations contenues dans les registres visés aux articles 1er et 5 du présent arrêté, tenus par les personnes qui traitent des substances ou objets qui sont des déchets afin qu'ils cessent d'être des déchets conformément à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, y compris pour les terres excavées et sédiments ayant le statut de déchets, permettent d'assurer la traçabilité entre les déchets entrants et les substances ou objets ayant cessé d'être des déchets.
Les registres visés au présent arrêté sont conservés pendant au moins trois ans et sont tenus à la disposition des autorités compétentes.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales définies notamment pour certains types d'installations ou de personnes ou certains flux de déchets spécifiques.
Les registres spécifiés aux articles 1er à 9 du présent arrêté peuvent être contenus dans un document papier ou informatique.
Outre les exonérations prévues au deuxième alinéa du I de l'article R. 541-43, les personnes ayant recours au service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales sont exonérés de l'obligation de tenir le registre visé à l'article 2 du présent arrêté pour les déchets collectés par le service public de gestion des déchets.
Les entreprises exonérées des obligations mentionnées à l'article R. 541-50 du code de l'environnement, à l'exception de celles visées aux 3° et 4° du II de ce même article, sont exonérées de l'obligation de tenir le registre visé à l'article 3 du présent arrêté.
Lorsque l'une des personnes mentionnées aux articles 1er à 14 ne dispose pas de numéro SIREN, le numéro SIREN et le numéro SIRET sont remplacés par, selon le cas :
- pour les associations, le numéro d'inscription au registre national des associations, ou à défaut au registre des associations du tribunal de leur siège ;
- pour les entreprises dont le siège social est situé hors de France et dans un pays de l'union européenne, le numéro de TVA intracommunautaire ;
- lorsque ce siège social est hors de l'union européenne, le numéro d'identification délivré par les autorités du pays d'implantation ;
- pour les personnes physiques, les nom et prénom.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 29 février 2012
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 12, Art. 13
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.