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Arrêté du 5 août 2021 Chapitre III : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ADMISSION, MODALITÉS DE CANDIDATURE ET DE SÉLECTION

Article 4–Article 7共 4 條

Article 4

Pour chaque cycle de formation, la commission d'admission est composée d'au moins trois membres nommés par décision du chef d'établissement. La commission comprend une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Elle comprend notamment : - le chef d'établissement ou son représentant, en qualité de président avec voix prépondérante ; - au moins un fonctionnaire extérieur à l'établissement, relevant d'un corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent à celui ou ceux auxquels le concours préparé donne accès, choisi pour ses compétences le cas échéant en ressources humaines ; - au moins un agent de l'établissement chargé des questions d'égalité des chances, ou qualifié dans ce domaine d'expertise. Pour les cycles de formation au premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, la commission d'admission comprend également au moins un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, extérieur à l'établissement.

Article 5

Un appel à candidatures au cycle de formation est diffusé par chaque établissement, un mois au moins avant la date limite de dépôt, sur son site internet, ainsi que sur celui du ministère chargé de la fonction publique. Cet appel précise notamment les conditions requises de la part des candidats, les pièces et modalités de candidature, les délais applicables, le nombre de places offertes, les modalités de sélection, les conditions générales et le calendrier du cycle de formation, ainsi que les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature. Chaque établissement conduit des actions d'information auprès des candidats potentiels. Des établissements peuvent organiser, par voie de convention, des procédures mutualisées d'appel à candidature et de sélection des élèves. Cette convention fixe notamment la composition et les modalités d'organisation de la commission de sélection mutualisée.

Article 6

Les dossiers de candidature font l'objet d'un examen de recevabilité par l'établissement. La commission d'admission procède à la sélection des candidats au regard notamment de la qualité de leur parcours de formation antérieur, de leurs aptitudes et de leur motivation. La sélection par la commission s'organise en trois étapes : - la commission procède à l'examen des dossiers recevables et détermine la liste des candidats retenus pour participer à l'entretien d'admission ; - à l'issue de l'entretien d'admission, la commission procède à la sélection des candidats ; - si, à l'issue de la sélection, des candidats sont placés à égalité, priorité est donnée, le cas échéant, aux candidats qui résident ou ont obtenu leur baccalauréat ou tout diplôme de niveau supérieur dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l'article 5 de la loi du 21 février 2014 susvisée, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution. Pour l'accès aux cycles de formation autres que ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er, priorité peut également être accordée aux candidats demandeurs d'emploi, notamment demandeurs d'emploi de longue durée. A l'issue de la sélection, la commission fixe par ordre alphabétique la liste des candidats admis au cycle de formation ainsi que, le cas échéant, la liste des candidats inscrits sur liste complémentaire.

Article 7

La liste des candidats admis au cycle de formation ainsi que la liste des candidats inscrits sur liste complémentaire sont arrêtées, par ordre alphabétique, par décision du chef d'établissement et publiées sur le site internet de l'établissement. La validité de la liste complémentaire cesse le premier jour du deuxième mois qui suit le début du cycle de formation.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.