Les contenus pédagogiques, les modalités de suivi et d'accompagnement des préparationnaires sont définis, dans les conditions fixées par le présent arrêté, par l'instance compétente en matière de formation ou, à défaut, par le chef d'établissement concerné.
Chaque établissement conclut avec un ou plusieurs établissements assurant la formation de fonctionnaires ou de magistrats de l'ordre judiciaire ou établissements publics d'enseignement supérieur une convention de partenariat définissant les modalités respectives de contribution au cycle de formation.
La formation dispensée comprend notamment :
- des enseignements préparant aux épreuves d'admissibilité et d'admission du ou des concours auxquels le cycle prépare ;
- des apports méthodologiques et pratiques ;
- des interventions à visée professionnalisante, permettant aux préparationnaires de s'approprier activement une culture administrative opérationnelle, ainsi que les valeurs du service public ;
- l'organisation de stages en administration ou, le cas échéant, au sein d'une juridiction de l'ordre judiciaire, permettant d'appréhender le positionnement professionnel futur attendu de la part des préparationnaires ;
- des mesures d'accompagnement et de soutien pédagogique, notamment par la voie du tutorat.
La formation donne lieu à la délivrance d'un diplôme, y compris sous la forme prévue par l'article L. 612-3 du code de l'éducation.
Durant le cycle de formation, les préparationnaires sont placés sous l'autorité du chef d'établissement, et sont soumis aux obligations du règlement intérieur de l'établissement.
Les préparationnaires s'engagent à suivre l'intégralité du cycle de formation et à participer à l'un au moins des concours préparés.
Le chef d'établissement détermine les conditions d'assiduité à la formation ainsi que les faits qui caractérisent la méconnaissance de l'obligation d'assiduité. Ces conditions sont portées à la connaissance des préparationnaires qui sont tenus de les respecter. En cas de non-respect de ces conditions, le préparationnaire est tenu de justifier son absence par tous moyens.
En cas de manquement à l'obligation d'assiduité ou au règlement intérieur, il peut être mis fin à la formation du préparationnaire concerné par décision du chef d'établissement.
Un coordonnateur du cycle de formation est désigné par le chef d'établissement. Il a pour mission de s'assurer du bon déroulement du cycle, de l'adéquation des formations dispensées et de l'assiduité des préparationnaires. Il s'assure que chaque préparationnaire dispose des conditions matérielles et financières permettant un suivi effectif du cycle de formation. Il est responsable de l'accompagnement pédagogique de chaque préparationnaire en vue de favoriser sa réussite aux concours préparés.
Sans préjudice des aides susceptibles d'être accordées aux préparationnaires, l'ensemble des coûts de formation est supporté par chaque établissement, qui met à leur disposition les ressources pédagogiques permettant d'assurer le bon déroulement du cycle de formation.
Les préparationnaires non admissibles ou admissibles non admis aux concours préparés bénéficient, au vu notamment de leur assiduité, des résultats obtenus et de leur capacité à progresser, d'aménagements de formation leur permettant de poursuivre leur préparation pendant une année supplémentaire.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.