Chaque établissement établit un bilan annuel des résultats du cycle de formation selon les modalités fixées à l'article 24 du décret du 3 mars 2021 susvisé et le transmet au ministre chargé de sa tutelle ainsi qu'au ministre chargé de la fonction publique.
Au titre de l'année universitaire 2021-2022, les dispositions des articles 4, 5 et 8 ne sont pas applicables aux cycles de formation, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er, lorsque celles-ci sont incompatibles avec les dispositions prises avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Au titre de l'année universitaire 2021-2022, les dispositions de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 2 et du dernier alinéa de l'article 9 ne sont pas applicables aux cycles de formation, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er, organisés par un établissement n'ayant pas la qualité d'établissement public d'enseignement supérieur.
Les chefs d'établissement concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.