Article 9
La formation dispensée comprend notamment : - des enseignements préparant aux épreuves d'admissibilité et d'admission du ou des concours auxquels le cycle prépare ; - des apports méthodologiques et pratiques ; - des interventions à visée professionnalisante, permettant aux préparationnaires de s'approprier activement une culture administrative opérationnelle, ainsi que les valeurs du service public ; - l'organisation de stages en administration ou, le cas échéant, au sein d'une juridiction de l'ordre judiciaire, permettant d'appréhender le positionnement professionnel futur attendu de la part des préparationnaires ; - des mesures d'accompagnement et de soutien pédagogique, notamment par la voie du tutorat. La formation donne lieu à la délivrance d'un diplôme, y compris sous la forme prévue par l'article L. 612-3 du code de l'éducation.