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Texte réglementaire

Arrêté du 6 août 2021

Numéro
Date du texte
6 août 2021
Articles
10
Article 1

L'admission des élèves dans une section internationale de classe de seconde est prononcée par l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement au vu d'un dossier de candidature et des résultats à un examen.

Le dossier mentionné au premier alinéa doit comporter les pièces justifiant les conditions d'admission suivantes :

- pour les élèves scolarisés en France, être issus d'une section internationale de collège, ou avoir effectué tout ou partie de leur scolarité dans un pays où est parlée la langue de la section, ou attester d'un niveau suffisant dans la langue de la section ;

- pour les élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement français à l'étranger, attester d'une connaissance suffisante de la langue de la section et du français.

Pour les élèves scolarisés en France, l'examen d'aptitude à suivre les enseignements dispensés en langue étrangère en section internationale de classe de seconde se compose d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale. Pour les élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement français à l'étranger, l'examen évaluant la connaissance du français se compose d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale.

Le chef d'établissement désigne les examinateurs pour les différentes épreuves.

Au vu du dossier et des résultats obtenus à l'examen, le chef d'établissement arrête la liste des élèves dont il propose l'admission dans la section internationale de classe de seconde au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Article 2

L'enseignement spécifique dispensé dans les sections internationales de classe de seconde est constitué d'un enseignement complémentaire de lettres étrangères et d'une ou de deux disciplines non linguistiques.

Dans les sections internationales de classe de seconde, les aménagements de programmes portent sur une ou deux disciplines non linguistiques parmi les suivantes : histoire-géographie, mathématiques, physique-chimie ou sciences de la vie et de la Terre.

Ces aménagements sont fixés après concertation avec le pays ou l'organisme intéressé au fonctionnement de la section et précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, de façon à tenir compte à la fois des exigences du programme français en vigueur dans les classes correspondantes et de celles des programmes dispensés dans les mêmes classes du ou des pays étrangers concernés.

Lorsque la discipline non linguistique faisant l'objet d'un aménagement est l'histoire-géographie, la durée totale de l'enseignement est de quatre heures par semaine, en classe de seconde, dispensées pour moitié en langue française, pour moitié en langue étrangère.

Lorsque la discipline non linguistique faisant l'objet d'un aménagement est les mathématiques, un enseignement complémentaire de mathématiques s'ajoute à l'enseignement commun de mathématiques, en classe de seconde. Cet enseignement complémentaire a une durée moyenne d'une heure et demie hebdomadaire. Il est dispensé dans la langue de la section.

Lorsque la discipline non linguistique faisant l'objet d'un aménagement est la physique-chimie ou les sciences de la vie et de la Terre, un enseignement scientifique complémentaire s'ajoute à l'enseignement commun concerné, en classe de seconde. Cet enseignement complémentaire a une durée moyenne d'une heure et demie hebdomadaire. Il est dispensé dans la langue de la section.

Article 3

L'admission des élèves dans une classe de première ou de terminale menant au baccalauréat français international (BFI) est prononcée par l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement au vu d'un dossier de candidature et des résultats à un examen, excepté pour les élèves issus d'une section internationale de classe de seconde, pour lesquels cette admission est prononcée au vu de l'avis rendu par le conseil de classe du dernier trimestre de l'année scolaire de la classe de seconde.

Le dossier de candidature mentionné au premier alinéa doit comporter les pièces justifiant les conditions d'admission suivantes :

- pour les élèves scolarisés en France, avoir effectué tout ou partie de leur scolarité dans un pays où est parlée la langue choisie comme langue vivante A en classe de première ou de terminale menant au baccalauréat français international (BFI) ou attester d'un niveau suffisant dans cette langue ;

- pour les élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement français à l'étranger, attester d'une connaissance suffisante du français et de la langue choisie comme langue vivante A en classe de première ou de terminale menant au baccalauréat français international (BFI).

Pour les élèves scolarisés en France concernés, l'examen d'aptitude à suivre les enseignements dispensés en langue étrangère en classe menant au baccalauréat français international (BFI) se compose d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale. Pour les élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement français à l'étranger concernés, l'examen évaluant la connaissance du français se compose d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale.

Le chef d'établissement d'accueil désigne les examinateurs pour les différentes épreuves.

Au vu de l'avis du conseil de classe rendu dans l'établissement d'origine de l'élève issu d'une section internationale de classe de seconde, ou du dossier et des résultats obtenus à l'examen, pour les autres candidats, le chef d'établissement du lycée d'accueil arrête la liste des élèves dont il propose l'admission dans les classes menant au baccalauréat français internationale (BFI) au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Article 4

L'enseignement spécifique dispensé dans les classes de première et de terminale menant au baccalauréat français international (BFI) est constitué d'enseignements complémentaires de langues et cultures étrangères intitulés « connaissance du monde » et « approfondissement culturel et linguistique », d'une discipline non linguistique obligatoire et d'une discipline non linguistique facultative.

L'enseignement intitulé « connaissance du monde », d'une durée de deux heures hebdomadaires en classe de première et en classe de terminale, est dispensé en langue vivante A.

L'enseignement complémentaire d'approfondissement culturel et linguistique en langue vivante étrangère, d'une durée de deux heures hebdomadaires en classe de première et en classe de terminale, est dispensé en langue vivante A ou en langue vivante B, selon le parcours de l'élève.

L'enseignement obligatoire de discipline non linguistique est dispensé en langue vivante A. Cet enseignement obligatoire peut concerner l'histoire-géographie ou l'enseignement scientifique. Pour ces disciplines, des aménagements de programme sont fixés après concertation avec le pays ou l'organisme intéressé au fonctionnement des classes menant au baccalauréat français international et précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, de façon à tenir compte à la fois des exigences du programme français en vigueur dans les classes correspondantes et de celles des programmes dispensés dans les mêmes classes du ou des pays étrangers concernés.

Lorsque la discipline non linguistique obligatoire faisant l'objet d'un aménagement est l'histoire-géographie, la durée totale de l'enseignement est de quatre heures par semaine, en classes de première et terminale, assurées pour moitié en langue française et pour moitié en langue vivante A ou en totalité en langue vivante A en classe de première lorsque l'accord avec le pays partenaire le prévoit. Lorsque la discipline non linguistique obligatoire faisant l'objet d'un aménagement porte sur l'enseignement scientifique, la durée totale de l'enseignement est de trois heures et demie par semaine en classes de première et terminale dont une heure et demie est dispensée en langue vivante A.

Un enseignement facultatif de discipline non linguistique peut être choisi par les élèves en classe de première et en classe de terminale. Cet enseignement facultatif peut concerner l'un des enseignements de spécialité fixés en annexe de l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'organisation et aux volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées susvisé, sanctionnés par le baccalauréat général, à l'exception de l'enseignement de spécialité « Langues, littératures et cultures étrangères et régionales ». L'horaire hebdomadaire de cet enseignement facultatif est de deux heures, en classe de première et en classe de terminale, prises sur l'horaire de l'enseignement de spécialité concerné. Il peut être dispensé en langue vivante étrangère A, B ou C, selon le parcours de l'élève.

Article 5

Les élèves qui ont suivi les enseignements des classes menant au baccalauréat français international pendant les deux années du cycle terminal peuvent se présenter à l'option internationale du baccalauréat général, intitulée « baccalauréat français international ».

Les candidats au baccalauréat français international présentent les épreuves terminales et font valoir leurs évaluations chiffrées annuelles sur le cycle terminal dans les conditions prévues par les dispositions de l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021 susvisé, sous réserve des aménagements suivants :

1° Les candidats au baccalauréat français international passent une épreuve orale spécifique en langue vivante A dans l'enseignement intitulé « connaissance du monde » pendant l'année de terminale. Cette épreuve est affectée d'un coefficient 20 ;

2° Si le candidat au baccalauréat français international choisit de faire porter sur la langue vivante A l'enseignement d'approfondissement culturel et linguistique, les notes de contrôle continu de langue vivante A pour le cycle terminal sont remplacées par une évaluation spécifique portant sur la langue et la culture du ou des pays où est parlée cette langue vivante étrangère, et comportant une composition écrite en langue vivante A, affectée du coefficient 10, et une interrogation orale en langue vivante A, affectée du coefficient 10 ;

3° Si le candidat au baccalauréat français international choisit de faire porter sur la langue vivante B l'enseignement d'approfondissement culturel et linguistique, les notes de contrôle continu de langue vivante B sont remplacées par une évaluation spécifique portant sur la langue et la culture du ou des pays où est parlée cette langue vivante étrangère, et comportant une composition écrite en langue vivante B, affectée du coefficient 10, et une interrogation orale en langue vivante B, affectée du coefficient 10 ;

4° Pour la discipline non linguistique obligatoire de la classe menant au baccalauréat français international, les notes de contrôle continu d'histoire-géographie ou d'enseignement scientifique de première et de terminale sont remplacées par une évaluation spécifique de contrôle continu portant respectivement sur le programme aménagé d'histoire-géographie ou sur le programme aménagé de l'enseignement scientifique. Cette évaluation spécifique comporte une épreuve écrite, rédigée au choix du candidat en français ou en langue vivante A, affectée du coefficient 10, et une épreuve orale en langue vivante A, affectée du coefficient 10 ;

5° Les candidats au baccalauréat français international ayant choisi un enseignement facultatif de discipline non linguistique en langue vivante A, langue vivante B ou langue vivante C, adossé à l'un de leurs enseignements de spécialité de terminale, passent pendant l'année de terminale une épreuve orale spécifique dans la langue choisie pour l'enseignement. Cette épreuve est affectée d'un coefficient 20.

Article 6

Dans les classes menant au baccalauréat français international, lorsque l'accord avec le pays partenaire le prévoit, l'enseignement facultatif de discipline non linguistique, mentionné au dernier alinéa de l'article 4, peut être adossé à l'enseignement optionnel de « mathématiques expertes » ou de « mathématiques complémentaires » en classe de terminale, et donner lieu à une épreuve orale spécifique dans les conditions fixées au 5° de l'article 5.

Dans les classes menant au baccalauréat français international, lorsque l'accord le prévoit, la nature de l'enseignement d'approfondissement culturel et linguistique ou de la discipline non linguistique facultative et les modalités de l'évaluation de ces enseignements sont précisées dans le texte de l'accord avec le pays partenaire.

Article 7

Un certificat de scolarité attestant notamment des enseignements particuliers suivis est délivré aux élèves qui en font la demande s'ils quittent le lycée avant l'obtention du baccalauréat ou s'ils ne se présentent pas au baccalauréat français international.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 10

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur en classe de seconde à compter de la rentrée scolaire 2021, en classe de première à compter de la rentrée scolaire 2022 et en classe de terminale à compter de la rentrée scolaire 2023. Elles s'appliquent au baccalauréat général à compter de la session 2024. Elles abrogent, à compter de leur entrée en vigueur, l'arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux sections internationales de lycée.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 20 décembre 2018

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 août 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043924312

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