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Décret n°2021-1078 du 12 août 2021 Chapitre IV : Avancement

Article 19–Article 23共 5 條

Article 19

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de chef de service de police municipale de Paris est fixée ainsi qu'il suit : Grades et échelons Durée Chef de service de police municipale principal de 1re classe 11e échelon 10e échelon 3 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an Chef de service de police municipale principal 2e classe 12e échelon 11e échelon 4 ans 10e échelon 3 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an Chef de service de police municipale 13e échelon 12e échelon 4 ans 11e échelon 3 ans 10e échelon 3 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 2 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 1 an 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an

Article 20

Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du maire de Paris.

Article 21

I. - Peuvent être promus au grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe : 1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 6e échelon du grade de chef de service de police municipale de Paris et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau ; 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 8e échelon du grade de chef de service de police municipale de Paris et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau. Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable. II. - Peuvent être promus au grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe : 1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau ; 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 7e échelon du grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau. Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par le maire de Paris en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable. III. - Le contenu des épreuves de l'examen professionnel prévu au 1° du I et au 1° du II est fixé par le décret n° 2011-446 du 21 avril 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au II de l'article 10 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale. L'arrêté d'ouverture et la composition du jury de cet examen professionnel sont fixés par arrêté du maire de Paris.

Article 22

La valeur professionnelle des membres de ce corps est appréciée dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé.

Article 23

I. - Les fonctionnaires promus dans le grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION dans le grade de chef de service de police municipale SITUATION dans le grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 13e échelon : -à partir de quatre ans 12e échelon Sans ancienneté -avant quatre ans 11e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 8e échelon : -à partir de deux ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans -avant deux ans 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an 7e échelon : -à partir d'un an et quatre mois 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois -avant un an et quatre mois 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 6e échelon : -à partir d'un an et quatre mois 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois -avant un an et quatre mois 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 5e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté II. - Les fonctionnaires promus au grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe en application des dispositions du II de l'article 21 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION dans le grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe SITUATION dans le grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 12e échelon : -à partir de trois ans 9e échelon Sans ancienneté -avant trois ans 8e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon Sans ancienneté 7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 6e échelon : -à partir d'un an 3e échelon Ancienneté acquise -avant un an 3e échelon Sans ancienneté 5e échelon 2e échelon Sans ancienneté 4e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

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