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Décret n°2021-1078 du 12 août 2021 Chapitre III : Nomination, titularisation et formation

Article 8–Article 18共 11 條

Article 8

Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 5 sont nommés chefs de service de police municipale de Paris stagiaires pour une durée d'un an. Les fonctionnaires recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné à l'article 6 sont nommés chefs de service de police municipale de Paris stagiaires pour une durée de six mois. Pendant la durée de leur stage, les chefs de service de police municipale de Paris qui ont déjà la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 9

Pendant la durée de leur stage, les chefs de service de police municipale de Paris doivent suivre une formation obligatoire dont le contenu est fixé par l'article 2 du décret n° 2000-47 du 20 janvier 2000 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des chefs de service de police municipale stagiaires. La durée de cette formation est de : 1° Neuf mois pour les lauréats des concours mentionnés à l'article 5. La durée de cette formation est réduite à six mois pour les candidats ayant suivi antérieurement la formation obligatoire prévue pour les fonctionnaires du corps des agents de police municipale de Paris ou justifiant de quatre ans de services effectifs dans le corps des agents de police municipale de Paris ou dans le cadre d'emplois des agents de police municipale. 2° Quatre mois pour les lauréats de l'examen professionnel prévu à l'article 6. Cette formation peut être complétée par une formation dont le contenu est fixé par délibération du Conseil de Paris.

Article 10

Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet de police de Paris et ayant suivi la formation prévue à l'article 9 peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 3. En cas de refus d'agrément en cours de stage, il est mis fin à celui-ci. Dans ce cas, les stagiaires sont soit réintégrés dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire titulaire.

Article 11

A l'issue du stage, les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet de police de Paris sont titularisés au vu de l'attestation de formation. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an pour ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 8 et de deux mois pour ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 8. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Le stage complémentaire n'est pas pris en compte pour l'avancement.

Article 12

Les chefs de service de police municipale de Paris sont classés, lors de la nomination, au 1er échelon du grade de ce corps sous réserve des dispositions des articles 14 à 18. La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte en application des articles 14 à 18 pour le classement dans le présent corps sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant du grade d'avancement.

Article 13

Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 14 à 18. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. Les chefs de service de police municipale de Paris qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plus d'une des dispositions des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés en application de l'article correspondant à leur dernière situation. Ils peuvent, dans un délai maximal de six mois, à compter de la notification de la décision de classement, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables.

Article 14

I. - Les fonctionnaires appartenant déjà, avant leur nomination, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C sont classés : SITUATION DANS L'ECHELLE C3 de la catégorie C SITUATION DANS LE GRADE de chef de service de police municipale Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 8e échelon : - A partir de deux ans 10e échelon Trois fois l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans - Avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 7e échelon 8e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon Sans ancienneté 5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise SITUATION DANS L'ECHELLE C2 de la catégorie C SITUATION DANS LE GRADE de chef de service de police municipale 12e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon Sans ancienneté 9e échelon 8e échelon Sans ancienneté 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Sans ancienneté 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C SITUATION DANS LE GRADE de chef de service de police municipale 11e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon Sans ancienneté 7e échelon 3e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois 6e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté 3e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination, augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé. Dans la limite de la durée exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, relevant des corps et cadres d'emplois régis par les décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, sont classés en application des dispositions du I en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade. III. - Les dispositions du II sont applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes relevant de corps de catégorie C qui bénéficient du même échelonnement indiciaire que celui des corps de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière mentionnés au II. IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade de chef de service de police municipale qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de la durée exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.

Article 15

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps de chef de service de police municipale de Paris régi par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Article 16

Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de celles exercées par les chefs de service de police municipale de Paris, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié, dans la limite de huit années, de cette durée totale d'activité professionnelle. Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des professions prises en compte et précise les modalités d'application du présent article.

Article 17

Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte, lors de la nomination, à raison : 1° De trois quarts de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier ; 2° De la moitié en qualité d'homme de rang.

Article 18

I. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le corps de chef de service de police municipale de Paris régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés en application de l'article 14, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice brut au moins égal. Le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps de chef de service de police municipale de Paris. II. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le corps de chef de service de police municipale de Paris régi par le présent décret, la qualité d'agent contractuel de droit public, classés en application de l'article 15, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. L'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés. L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le cadre d'emplois de recrutement. La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport. Les agents contractuels, dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux trois alinéas précédents.

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