Article 14
I. - Les fonctionnaires appartenant déjà, avant leur nomination, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C sont classés : SITUATION DANS L'ECHELLE C3 de la catégorie C SITUATION DANS LE GRADE de chef de service de police municipale Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 8e échelon : - A partir de deux ans 10e échelon Trois fois l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans - Avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 7e échelon 8e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon Sans ancienneté 5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise SITUATION DANS L'ECHELLE C2 de la catégorie C SITUATION DANS LE GRADE de chef de service de police municipale 12e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon Sans ancienneté 9e échelon 8e échelon Sans ancienneté 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Sans ancienneté 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C SITUATION DANS LE GRADE de chef de service de police municipale 11e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon Sans ancienneté 7e échelon 3e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois 6e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté 3e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination, augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé. Dans la limite de la durée exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, relevant des corps et cadres d'emplois régis par les décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, sont classés en application des dispositions du I en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade. III. - Les dispositions du II sont applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes relevant de corps de catégorie C qui bénéficient du même échelonnement indiciaire que celui des corps de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière mentionnés au II. IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade de chef de service de police municipale qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de la durée exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.