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Arrêté du 9 juin 2021 Section 2 : Dispositions relatives au suivi de la gestion du plan d'eau

Article 24–Article 25共 2 條

Article 24

Pour les plans d'eau alimentés par un prélèvement sur cours d'eau, l'exploitant est tenu d'établir sur l'ouvrage de prélèvement les repères destinés à permettre la vérification sur place du respect des niveaux d'eau mentionnés dans l'arrêté d'autorisation ou dans les arrêtés de prescriptions complémentaires notamment ceux contrôlant la restitution du débit minimal. Une échelle indiquant le niveau des plus hautes eaux du plan d'eau, accessible et lisible pour les agents chargés du contrôle ainsi que pour les tiers, en intégrant les contraintes de sécurité, est scellée à proximité du déversoir de crue. Les repères sont définitifs et invariables. Ils sont rattachés au nivellement général de la France (NGF) ou à un système équivalent dans les départements et collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique, et associés à une borne scellée à proximité du plan d'eau dans le cas de la création de l'ouvrage. L'exploitant est responsable de sa conservation.

Article 25

L'exploitant tient à jour un carnet de suivi de la gestion du plan d'eau et de ses vidanges. Il contient : - l'ensemble des manœuvres de vannes effectuées ; - les principales opérations d'entretien réalisées ; - les incidents survenus et les mesures mises en œuvre pour les corriger ; - les suivis associés aux opérations de vidange. Ce carnet est tenu à la disposition des agents chargés de la police de l'eau.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.