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Arrêté du 4 août 2021 Titre Ier : GÉNÉRALITÉS

Article 1–Article 7共 7 條

Chapitre Ier : DOMAINE D'APPLICATION

Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la construction de bâtiments et parties de bâtiments à usage d'habitation, de bureaux et d'enseignement primaire ou secondaire soumis à l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation, et à la construction de parcs de stationnement associés à ces constructions. Elles ne s'appliquent pas aux bâtiments situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Article 2

Une partie de bâtiment peut être assimilée à l'usage principal du bâtiment, avec application des exigences associées, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : - la surface de référence de la partie de bâtiment considérée est inférieure à 150 m2 et inférieure à 10 % de la surface de référence de l'usage principal du bâtiment ; - la partie de bâtiment correspondant à l'usage principal est soumise au présent arrêté, ou à l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, ou à l'arrêté du 28 décembre 2012 susvisé. Une partie de bâtiment à usage de maison individuelle ne peut être assimilée à un autre usage. La surface de référence du bâtiment, notée Sref, est définie au X du chapitre I de l'annexe de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation. Sauf mention contraire, il s'agit de la surface utilisée dans l'ensemble du présent arrêté.

Chapitre II : MODALITÉS D'APPLICATION TEMPORAIRE

Article 3

I. - Conformément au II de l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent qu'à compter du 1er janvier 2023 pour les habitations légères de loisir au sens du b de l'article R.* 421-2 du code de l'urbanisme et pour les constructions provisoires au sens de l'article R.* 421-5 du même code. II. - Conformément à l'article R. 172-3 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent qu'à compter du 1er janvier 2023 pour : - les bâtiments et les extensions de bâtiments ayant une surface de référence inférieure à 50m2 ; - les extensions de maisons individuelles ou accolées de surface de référence comprise strictement entre 50 m2 et 100 m2 ; - les extensions d'usage autre que de maison individuelle ayant une surface de référence inférieure à 150 m2 et à 30 % de la surface de référence des locaux existants. Pour ces bâtiments, et jusqu'au 31 décembre 2022, seules les dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé s'appliquent.

Chapitre III : DÉFINITIONS

Article 4

Les termes nécessaires à la compréhension du présent arrêté sont définis en annexe I. Les indicateurs Bbio, Cep, Cep, nr, Icénergie, Icconstruction, DH, Icbâtiment, StockC, Icconstruction et Icded, ainsi que les valeurs maximales Bbio_max, Cep_max, Cep, nr_max, Icénergie_max, Icconstruction_max et DH_max, mentionnés dans le présent arrêté sont définis aux I à IX du chapitre I de l'annexe de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation. La méthode de calcul des indicateurs Bbio, Cep, Cep, nr, Icénergie, Icconstruction, Icbâtiment, DH et Icded est celle définie : -pour l'indicateur DH, à la partie 5.1 de l'annexe II du présent arrêté ; -pour les indicateurs Bbio, Cep, Cep, nr, à la partie 5.2 de l'annexe II du présent arrêté ; -pour les indicateurs Icénergie, Icconstruction, Icbâtiment, StockC et Icded, aux parties 5.3.1 et 5.3.2 de l'annexe II du présent arrêté.

Chapitre IV : EXIGENCES DE PERFORMANCE ÉNERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES

Article 5

Les bâtiments ou parties de bâtiments soumis au présent arrêté respectent les exigences définies à l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation et déterminées selon les modalités précisées à l'annexe de ce même article et à l'article 8 du présent arrêté.

Article 6

Les caractéristiques techniques minimales de certains composants ou ensembles de composants des bâtiments soumis au présent arrêté respectent les exigences définies au titre III du présent arrêté.

Article 7

Les bâtiments dont les caractéristiques sont conformes aux modes d'application simplifiés, approuvés dans les conditions décrites au titre IV du présent arrêté, sont réputés respecter les exigences du présent arrêté.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.