Les bâtiments ou parties de bâtiments soumis au présent arrêté respectent les exigences définies à l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation et déterminées selon les modalités précisées à l'annexe de ce même article et à l'article 8 du présent arrêté.
Les caractéristiques techniques minimales de certains composants ou ensembles de composants des bâtiments soumis au présent arrêté respectent les exigences définies au titre III du présent arrêté.
Les bâtiments dont les caractéristiques sont conformes aux modes d'application simplifiés, approuvés dans les conditions décrites au titre IV du présent arrêté, sont réputés respecter les exigences du présent arrêté.