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Arrêté du 30 août 2021 Titre IV : VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

Article 17–Article 19共 3 條

Article 17

Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social peut être acquis par la voie de la validation des acquis de l'expérience, conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation. Pour pouvoir se présenter, les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 6411-1 du code du travail. Le préfet de région décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience.

Article 18

La procédure de validation des acquis de l'expérience est réalisée selon les modalités définies dans les articles R. 6412-1 à R. 6412-7 du code du travail

Article 19

Les demandes de recevabilité pourront être déposées à partir du 1er janvier 2022.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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