Les établissements de formation peuvent proposer jusqu'au 31 août 2021 les admissions en formation au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social relevant des anciennes dispositions de l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles. La formation sera soumise aux modalités de formation et de certification régies par les dispositions antérieures.
Les candidats souhaitant acquérir le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social relevant des anciennes dispositions de l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles par la voie de la validation des acquis de l'expérience devront déposer leur livret de validation des acquis de l'expérience au plus tard le 28 février 2022.
Pour la voie de la validation des acquis de l'expérience, le jury se prononcera au plus tard le 31 août 2022.
Pour la voie de la formation, le jury se prononcera au plus tard le 31 décembre 2023.
Les certificats de spécialité complémentaire relevant des anciennes dispositions de l'article D. 451-89 du code de l'action sociale et des familles pourront être délivrés au plus tard le 31 décembre 2023.
A titre transitoire pour toutes formations dont la rentrée est programmée jusqu'au 31 décembre 2021, les établissements de formation peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 3, organiser la procédure d'admission des candidats selon les modalités définies par l'arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.
Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est accessible pour les candidats ayant validé un ou plusieurs domaines de compétence du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social relevant des anciennes dispositions de l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles. Les domaines de compétences acquis précédemment seront pris en compte par l'application du tableau de correspondance mentionné à l'annexe VI.