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Texte réglementaire

Arrêté du 23 août 2021

Numéro
Date du texte
23 août 2021
Articles
11
Article 1

Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 93 du code civil, les actes de l'état civil concernant les militaires et les non-militaires peuvent être reçus :

1° Par un officier appartenant au corps des commissaires des armées ou, à défaut, par un officier relevant de l'officier général commandant la force ;

2° Par dérogation à l'alinéa précédent, s'agissant d'un détachement relevant du commandement des opérations spéciales, par le chef de détachement.

Article 2

Les officiers de l'état civil militaires mentionnés au 1° de l'article 1er sont désignés par le chef du service de l'état civil défini à l'article 3, dans son ressort territorial.

Les fonctions d'officier de l'état civil militaire sont incompatibles avec celles de chef du service de l'état civil.

Article 3

La tenue et la conservation du registre spécial de l'état civil prévu à l'article 95 du code civil sont assurées par les services militaires de l'état civil.

Ces services sont créés par décision du chef d'état-major des armées, qui :

1° En fixe le ressort territorial ;

2° En désigne le chef parmi les officiers du corps des commissaires des armées.

Article 4

Chaque service mentionné à l'article 3 du présent arrêté tient un registre spécial de l'état civil sur lequel sont dressés les actes et procès-verbaux relatifs aux militaires ou non-militaires situés dans son ressort dans les cas prévus à l'article 93 du code civil.

En fonction de l'étendue de son ressort territorial, il peut être ouvert autant de registres qu'il y a d'officiers de l'état civil militaires rattachés à ce service.

Pour en garantir l'authenticité, ces registres sont cotés et paraphés par le chef du service de l'état civil.

Dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 10 du décret du 1er juin 1965 susvisé, ces registres sont clos et transmis au service des pensions et des risques professionnels.

Article 5

Sont dressés sur ce registre spécial, les actes de l'état civil relatifs :

1° A la naissance et à la reconnaissance de l'enfant ;

2° Au mariage ;

3° Au décès et à l'accouchement d'un enfant sans vie.

Article 6

Sont également dressés sur ce registre spécial :

1° Les actes de consentement au mariage et les actes de procuration reçus sur feuillet libre, remis à l'intéressé, en application des dispositions de l'article 96-1 du code civil ;

2° Les décisions portant désignation nominative des officiers de l'état civil militaires.

Article 7

Peuvent être dressés sur ce registre spécial :

1° Les procès-verbaux constatant la disparition d'un militaire ou d'un non-militaire, français ou non, résidant sur le territoire national, dans des circonstances de nature à mettre en danger sa vie, en vue de leur transmission au parquet dans le cadre de la procédure de déclaration judiciaire de décès ;

2° Les procès-verbaux de constatation de décès après disparition, lorsque le corps a été ultérieurement retrouvé.

Article 8

Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 93 du code civil, les publications mentionnées à l'article 96 du même code sont faites au registre de publicité des actes administratifs de la formation administrative à laquelle appartient le militaire vingt-cinq jours avant la célébration du mariage.

Article 9

En application des articles 7 à 9 du décret du 1er juin 1965 susvisé, lorsqu'un bâtiment de l'Etat aborde dans un port français, les actes de l'état civil inscrits à la suite du journal de bord dans les cas prévus aux articles 59, 62 et 86 du code civil sont déposés au groupement de soutien de la base de défense dans laquelle se situe le port-base du bâtiment.

Le groupement de soutien de base de défense mentionné au précédent alinéa est chargé des opérations prévues par les troisième à sixième alinéas de l'article 7 du décret du 1er juin 1965 susvisé et notamment :

1° De transmettre la deuxième expédition de ces actes, pour information, au service des pensions et des risques professionnels ;

2° De déposer la troisième expédition de ces actes, pour archivage, auprès de l'établissement de diffusion, d'impression et d'archives du commissariat des armées.

Article 11

L'arrêté du 19 juillet 1958 portant application de la loi n° 57-1232 du 28 novembre 1957 relative, d'une part, aux actes de l'état civil dressés par l'autorité militaire et à la rectification de certains actes de l'état civil, d'autre part, au mariage sans comparution personnelle des personnes participant au maintien de l'ordre hors de la France métropolitaine est abrogé.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 août 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044012424

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