Article 3
La tenue et la conservation du registre spécial de l'état civil prévu à l'article 95 du code civil sont assurées par les services militaires de l'état civil. Ces services sont créés par décision du chef d'état-major des armées, qui : 1° En fixe le ressort territorial ; 2° En désigne le chef parmi les officiers du corps des commissaires des armées.