Article 17
Les autorités compétentes pour délivrer la légalisation et l'apostille informent le ministre de la justice de toutes difficultés rencontrées lors de la délivrance de ces formalités.
Les autorités compétentes pour délivrer la légalisation et l'apostille informent le ministre de la justice de toutes difficultés rencontrées lors de la délivrance de ces formalités.
Le Conseil supérieur du notariat transmet chaque année au ministre de la justice les données statistiques relatives au traitement des demandes de légalisation et d'apostille, dans les conditions précisées par un arrêté du ministre de la justice.
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.