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Décret n°2021-1205 du 17 septembre 2021 Chapitre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer

Article 19–Article 20共 2 條

Article 19

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-1200 du 23 décembre 2024, à l'exception des articles 4 et 12.

Article 20

Les formalités de l'apostille sont accomplies, pour les actes dont les signataires sont établis dans les ressorts des juridictions citées ci-dessous : - en Nouvelle-Calédonie, par le procureur général près la cour d'appel de Nouméa ; - en Polynésie française par le procureur général près la cour d'appel de Papeete ; - dans les îles Wallis et Futuna, par le président du tribunal de première instance de Mata Utu ; - dans les Terres australes et antarctiques françaises, par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. Les formalités de la légalisation des actes dont les signataires sont établis en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises, dans les îles Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises sont accomplies par le ministre des affaires étrangères.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.