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Décret n°2021-1205 du 17 septembre 2021 Article 20

Article 20

Les formalités de l'apostille sont accomplies, pour les actes dont les signataires sont établis dans les ressorts des juridictions citées ci-dessous : - en Nouvelle-Calédonie, par le procureur général près la cour d'appel de Nouméa ; - en Polynésie française par le procureur général près la cour d'appel de Papeete ; - dans les îles Wallis et Futuna, par le président du tribunal de première instance de Mata Utu ; - dans les Terres australes et antarctiques françaises, par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. Les formalités de la légalisation des actes dont les signataires sont établis en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises, dans les îles Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises sont accomplies par le ministre des affaires étrangères.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer

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