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Décret n°2021-1205 du 17 septembre 2021 Chapitre IV : Les modalités de délivrance de la légalisation et de l'apostille

Article 11–Article 15共 5 條

Article 11

Les demandes de délivrance de la légalisation ou de l'apostille concernant les actes publics établis sous forme électroniques sont adressées par voie dématérialisée aux personnes chargés d'accomplir ces formalités mentionnées aux articles 4, 5 et 20. Les demandes concernant les actes publics non dématérialisés sont adressées aux mêmes personnes par courrier ou par présentation physique à leur guichet. La légalisation ou l'apostille est délivrée par l'autorité compétente dans un délai de trois jours ouvrés à compter du jour où les informations nécessaires à son traitement sont disponibles dans la base de données mentionnée à l'article 6.

Article 12

Un notaire ne peut délivrer la légalisation et l'apostille pour un acte qu'il a lui-même établi ou qui a été établi par un autre notaire exerçant au sein du même office, ou pour un acte qui contient quelque disposition en sa faveur ou en faveur d'un autre notaire de l'office. Un notaire ne peut délivrer la légalisation ou l'apostille pour un acte auquel un de ses parents ou alliés, en ligne directe, quel que soit le degré, ou en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclus, est partie, ou qui contient quelque disposition en sa faveur.

Article 13

Les légalisations et apostilles sont délivrées par voie électronique lorsque l'autorité compétente dispose des moyens techniques nécessaires. Dans le cas contraire, elles sont délivrées sur support papier. Lorsque la formalité a été délivrée par voie électronique, une impression sur support papier est fournie au destinataire sur simple demande de sa part. Dans le cadre de sa mission, l'autorité compétente peut réaliser une copie numérisée d'actes publics présentés sur format papier. La copie numérisée ne peut être valablement produite sur le territoire national. Si cela est exigé par l'autorité devant laquelle l'acte doit être produit, l'impression de la formalité sur support papier peut faire l'objet de l'apposition d'un cachet manuel et d'une signature manuscrite par l'autorité compétente.

Article 14

Par dérogation aux dispositions de l'article 13, l'autorité compétente appose la légalisation ou l'apostille sur les extraits ou les copies intégrales d'actes de l'état civil délivrés par les officiers de l'état civil lorsqu'il s'agit d'une condition à leur admission par l'autorité étrangère destinataire.

Article 15

La délivrance des formalités donne lieu à une redevance dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre des affaires étrangères.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.