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Décret n°2021-1205 du 17 septembre 2021 Article 12

Article 12

Un notaire ne peut délivrer la légalisation et l'apostille pour un acte qu'il a lui-même établi ou qui a été établi par un autre notaire exerçant au sein du même office, ou pour un acte qui contient quelque disposition en sa faveur ou en faveur d'un autre notaire de l'office. Un notaire ne peut délivrer la légalisation ou l'apostille pour un acte auquel un de ses parents ou alliés, en ligne directe, quel que soit le degré, ou en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclus, est partie, ou qui contient quelque disposition en sa faveur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Les modalités de délivrance de la légalisation et de l'apostille

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