Article 17
I. - Les membres du corps des infirmiers anesthésistes régi par le décret du 10 mai 2017 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE Premier grade du corps des infirmiers anesthésistes NOUVELLE SITUATION Premier grade du corps des infirmiers anesthésistes ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 9e échelon Sans ancienneté 9e échelon 8e échelon Sans ancienneté 8e échelon 7e échelon ½ de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 5/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 3e échelon 3e échelon Sans ancienneté 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Deuxième grade du corps des infirmiers anesthésistes Deuxième grade du corps des infirmiers anesthésistes Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 6e échelon 6e échelon Sans ancienneté 5e échelon 5e échelon Sans ancienneté 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux ans 3e échelon 3e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon Sans ancienneté II. - Les infirmiers anesthésistes inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 10 mai 2017 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.