Chapitre Ier : Dispositions relatives au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière
Section 2 : Dispositions transitoires
I. - Afin de permettre le reclassement dans le corps régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du troisième grade des infirmiers en soins généraux et spécialisés.
Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :
Echelons provisoires
Durée
2nd échelon provisoire
2 ans
1er échelon provisoire
1 an
II. - Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
Premier grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés
NOUVELLE SITUATION
Premier grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Deuxième grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés
Deuxième grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
Troisième grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés
Troisième grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon provisoire
½ de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
III. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.
IV. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 29 septembre 2010 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.
Chapitre II : Dispositions relatives au corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière
Section 2 : Dispositions transitoires
I. - Les membres du corps des infirmiers anesthésistes régi par le décret du 10 mai 2017 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
Premier grade du corps
des infirmiers anesthésistes
NOUVELLE SITUATION
Premier grade du corps
des infirmiers anesthésistes
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
7e échelon
½ de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
5/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Deuxième grade du corps
des infirmiers anesthésistes
Deuxième grade du corps
des infirmiers anesthésistes
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
6e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
3e échelon
3e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Sans ancienneté
II. - Les infirmiers anesthésistes inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 10 mai 2017 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
Chapitre III : Dispositions relatives au corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière
Section 2 : Dispositions transitoires
Les membres du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régis par le décret du 9 août 2017 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
Manipulateur d'électroradiologie médicale
de classe normale
NOUVELLE SITUATION
Manipulateur d'électroradiologie médicale
de classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Manipulateur d'électroradiologie médicale
de classe supérieure
Manipulateur d'électroradiologie médicale
de classe supérieure
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Les manipulateurs en électroradiologie médicale inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou titre de l'année 2022, promus dans le grade de manipulateur en électroradiologie de classe supérieure postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 15 du décret du 9 août 2017 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 23 du présent décret.
Chapitre IV : Dispositions relatives au corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière
Section 3 : Dispositions transitoires
Les membres du corps des cadres de santé paramédicaux régis par le décret du 26 décembre 2012 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
Cadre de santé paramédical
NOUVELLE SITUATION
Cadre de santé paramédical
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
8e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de six mois
Cadre supérieur de santé paramédical
Cadre supérieur de santé paramédical
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les lauréats des concours professionnels d'accès au grade d'avancement du corps des cadres de santé paramédicaux, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 18 du décret du 26 décembre 2012 susvisé, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 33 du présent décret.
Chapitre V : Dispositions relatives au corps des auxiliaires médicaux exercant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière
Section 2 : Dispositions transitoires
Les membres du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée régis par le décret du 12 mars 2020 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
Auxiliaires médicaux exerçant
en pratique avancée de classe normale
NOUVELLE SITUATION
Auxiliaires médicaux exerçant
en pratique avancée de classe normale
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
10e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
5/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Chapitre VI : Dispositions relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière
Section 2 : Dispositions transitoires
I. - Les membres des corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, et des orthoptistes régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
Agents de classe normale
NOUVELLE SITUATION
Agents de classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Agents de classe supérieure
Agents de classe supérieure
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un
4e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienne acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les agents mentionnés au I inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
I. - Les membres du corps des psychomotriciens régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
Psychomotricien de classe normale
NOUVELLE SITUATION
Psychomotricien de classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Psychomotricien de classe supérieure
Psychomotricien de classe supérieure
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
5/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
3e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Les psychomotriciens inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
I. - Afin de permettre le reclassement dans les corps régis par le décret du 21 août 2015, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure des corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes.
Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :
Échelons provisoires
Durée
2nd échelon provisoire
2 ans
1er échelon provisoire
1 an
II. - Les membres des corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
Agents de classe normale
NOUVELLE SITUATION
Agents de classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Agents de classe supérieure
Agents de classe supérieure
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2nd échelon provisoire
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon provisoire
½ de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
III. - Les agents mentionnés au II inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.
Chapitre VII : Dispositions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à l'exception de celles de la section 2 du chapitre IV, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Chapitre VIII : Dispositions transitoires et finales
Pour une durée de trois ans, en application des dispositions du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, des concours réservés sur titres peuvent être ouverts aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés en annexe, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs, pour l'accès aux premiers et deuxièmes grades des corps de la fonction publique hospitalière figurant dans la même annexe.
Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré.
Le jury de chaque concours établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude des candidats déclarés admis.
Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats admis au concours conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au classement s'il est inférieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps d'infirmier de catégorie B
régi par le décret n° 88-1077
SITUATOIN DANS LE PREMIER GRADE
du corps d'infirmier en soins généraux
de catégorie A
régi par le décret n° 2010-1139
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon après 2 ans
6e échelon
Sans ancienneté
6e échelon avant 2 ans
5e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
du corps d'infirmier de catégorie B
régi par le décret n° 88-1077
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
du corps d'infirmier en soins généraux
de catégorie A
régi par le décret n° 2010-1139
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon
7e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Sans ancienneté
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2015-1048 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon après 2 ans
6e échelon
Sans ancienneté
6e échelon avant 2 ans
5e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2015-1048 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon
6e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Sans ancienneté
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
des corps de catégorie B de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2011-746
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2015-1048
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon après 2 ans
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon avant 2 ans
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
des corps de catégorie B de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2011-746
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2015-1048
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
附則
ANNEXE
CORPS DONT SONT ISSUS LES CANDIDATS AU CONCOURS PRÉVU À L'ARTICLE 49 POUR L'ACCÈS À CERTAINS CORPS DE CATÉGORIE A DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Corps d'origine
Corps d'accueil
Infirmier de catégorie B
régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
Infirmier en soins généraux de catégorie A
régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010
Ergothérapeute de catégorie B
régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011
Ergothérapeute de catégorie A
régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015
Masseur-kinésithérapeute de catégorie B
régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011
Masseur-kinésithérapeute de catégorie A
régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015
Pédicure-Podologue de catégorie B
régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011
Pédicure-Podologue de catégorie A
régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015
Orthophoniste de catégorie B
régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011
Orthophoniste de catégorie A
régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015
Orthoptiste de catégorie B
régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011
Orthoptiste de catégorie A
régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015
Psychomotricien de catégorie B
régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011
Psychomotricien de catégorie A
régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015
Manipulateur en électroradiologie médicale de catégorie B
régi par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011
Manipulateur en électroradiologie médicale de catégorie A
régi par le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.