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Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021

2021-1256命令・公布 2021-09-29・全 14 條

Chapitre Ier : Dispositions relatives au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière
Section 2 : Dispositions transitoires

Article 11

I. - Afin de permettre le reclassement dans le corps régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du troisième grade des infirmiers en soins généraux et spécialisés. Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit : Echelons provisoires Durée 2nd échelon provisoire 2 ans 1er échelon provisoire 1 an II. - Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE Premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés NOUVELLE SITUATION Premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés Deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an 4e échelon 4e échelon Sans ancienneté 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise Troisième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés Troisième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Sans ancienneté 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon provisoire ½ de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté III. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article. IV. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 29 septembre 2010 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.

Chapitre II : Dispositions relatives au corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière
Section 2 : Dispositions transitoires

Article 17

I. - Les membres du corps des infirmiers anesthésistes régi par le décret du 10 mai 2017 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE Premier grade du corps des infirmiers anesthésistes NOUVELLE SITUATION Premier grade du corps des infirmiers anesthésistes ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 9e échelon Sans ancienneté 9e échelon 8e échelon Sans ancienneté 8e échelon 7e échelon ½ de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 5/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 3e échelon 3e échelon Sans ancienneté 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Deuxième grade du corps des infirmiers anesthésistes Deuxième grade du corps des infirmiers anesthésistes Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 6e échelon 6e échelon Sans ancienneté 5e échelon 5e échelon Sans ancienneté 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux ans 3e échelon 3e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon Sans ancienneté II. - Les infirmiers anesthésistes inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 10 mai 2017 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

Chapitre III : Dispositions relatives au corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière
Section 2 : Dispositions transitoires

Article 22

Les membres du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régis par le décret du 9 août 2017 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale NOUVELLE SITUATION Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an 4e échelon 3e échelon Sans ancienneté 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Article 23

Les manipulateurs en électroradiologie médicale inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou titre de l'année 2022, promus dans le grade de manipulateur en électroradiologie de classe supérieure postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 15 du décret du 9 août 2017 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 23 du présent décret.

Chapitre IV : Dispositions relatives au corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière
Section 3 : Dispositions transitoires

Article 33

Les membres du corps des cadres de santé paramédicaux régis par le décret du 26 décembre 2012 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE Cadre de santé paramédical NOUVELLE SITUATION Cadre de santé paramédical ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 8e échelon 7e échelon Sans ancienneté 7e échelon 6e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 3e échelon 3e échelon Sans ancienneté 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée de six mois Cadre supérieur de santé paramédical Cadre supérieur de santé paramédical Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Sans ancienneté 4e échelon 4e échelon Sans ancienneté 3e échelon 3e échelon Sans ancienneté 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Article 34

Les lauréats des concours professionnels d'accès au grade d'avancement du corps des cadres de santé paramédicaux, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 18 du décret du 26 décembre 2012 susvisé, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 33 du présent décret.

Chapitre V : Dispositions relatives au corps des auxiliaires médicaux exercant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière
Section 2 : Dispositions transitoires

Article 40

Les membres du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée régis par le décret du 12 mars 2020 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE Auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de classe normale NOUVELLE SITUATION Auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de classe normale ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon 10e échelon 9e échelon Sans ancienneté 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 5/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 4e échelon 4e échelon Sans ancienneté 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Chapitre VI : Dispositions relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière
Section 2 : Dispositions transitoires

Article 45

I. - Les membres des corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, et des orthoptistes régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE Agents de classe normale NOUVELLE SITUATION Agents de classe normale ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Agents de classe supérieure Agents de classe supérieure Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un 4e échelon 3e échelon Sans ancienneté 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienne acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. - Les agents mentionnés au I inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

Article 46

I. - Les membres du corps des psychomotriciens régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE Psychomotricien de classe normale NOUVELLE SITUATION Psychomotricien de classe normale ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Psychomotricien de classe supérieure Psychomotricien de classe supérieure Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 5/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 3e échelon 3e échelon Sans ancienneté 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. - Les psychomotriciens inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

Article 47

I. - Afin de permettre le reclassement dans les corps régis par le décret du 21 août 2015, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure des corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes. Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit : Échelons provisoires Durée 2nd échelon provisoire 2 ans 1er échelon provisoire 1 an II. - Les membres des corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE Agents de classe normale NOUVELLE SITUATION Agents de classe normale ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Sans ancienneté 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Agents de classe supérieure Agents de classe supérieure Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Sans ancienneté 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2nd échelon provisoire Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon provisoire ½ de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté III. - Les agents mentionnés au II inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.

Chapitre VII : Dispositions d'entrée en vigueur

Article 48

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à l'exception de celles de la section 2 du chapitre IV, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Chapitre VIII : Dispositions transitoires et finales

Article 49

Pour une durée de trois ans, en application des dispositions du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, des concours réservés sur titres peuvent être ouverts aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés en annexe, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs, pour l'accès aux premiers et deuxièmes grades des corps de la fonction publique hospitalière figurant dans la même annexe. Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré. Le jury de chaque concours établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude des candidats déclarés admis. Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique. Les candidats admis au concours conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au classement s'il est inférieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants : SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps d'infirmier de catégorie B régi par le décret n° 88-1077 SITUATOIN DANS LE PREMIER GRADE du corps d'infirmier en soins généraux de catégorie A régi par le décret n° 2010-1139 ANCIENNETÉ CONSERVÉE Dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon après 2 ans 6e échelon Sans ancienneté 6e échelon avant 2 ans 5e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE du corps d'infirmier de catégorie B régi par le décret n° 88-1077 SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE du corps d'infirmier en soins généraux de catégorie A régi par le décret n° 2010-1139 ANCIENNETÉ CONSERVÉE Dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 7e échelon 7e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon Sans ancienneté 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Sans ancienneté SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748 SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2015-1048 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260 ANCIENNETÉ CONSERVÉE Dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon après 2 ans 6e échelon Sans ancienneté 6e échelon avant 2 ans 5e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748 SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2015-1048 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260 ANCIENNETÉ CONSERVÉE Dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 7e échelon 6e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Sans ancienneté 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon Sans ancienneté SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie B de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2011-746 SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2015-1048 ANCIENNETÉ CONSERVÉE Dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 5e échelon après 2 ans 3e échelon Sans ancienneté 5e échelon avant 2 ans 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/4 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie B de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2011-746 SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2015-1048 ANCIENNETÉ CONSERVÉE Dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon Sans ancienneté 7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Sans ancienneté 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté 3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Article 50

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

附則

annexe-51附則

ANNEXE CORPS DONT SONT ISSUS LES CANDIDATS AU CONCOURS PRÉVU À L'ARTICLE 49 POUR L'ACCÈS À CERTAINS CORPS DE CATÉGORIE A DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE Corps d'origine Corps d'accueil Infirmier de catégorie B régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 Infirmier en soins généraux de catégorie A régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 Ergothérapeute de catégorie B régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 Ergothérapeute de catégorie A régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 Masseur-kinésithérapeute de catégorie B régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 Masseur-kinésithérapeute de catégorie A régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 Pédicure-Podologue de catégorie B régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 Pédicure-Podologue de catégorie A régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 Orthophoniste de catégorie B régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 Orthophoniste de catégorie A régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 Orthoptiste de catégorie B régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 Orthoptiste de catégorie A régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 Psychomotricien de catégorie B régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 Psychomotricien de catégorie A régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 Manipulateur en électroradiologie médicale de catégorie B régi par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 Manipulateur en électroradiologie médicale de catégorie A régi par le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017

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