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Texte réglementaire

Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021

Numéro
2021-1256
Date du texte
29 septembre 2021
Articles
14
Article 11

I. - Afin de permettre le reclassement dans le corps régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du troisième grade des infirmiers en soins généraux et spécialisés.

Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :

Echelons provisoires

Durée

2nd échelon provisoire

2 ans

1er échelon provisoire

1 an

II. - Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

Premier grade du corps des infirmiers

en soins généraux et spécialisés

NOUVELLE SITUATION

Premier grade du corps des infirmiers

en soins généraux et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Deuxième grade du corps des infirmiers

en soins généraux et spécialisés

Deuxième grade du corps des infirmiers

en soins généraux et spécialisés

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

Troisième grade du corps des infirmiers

en soins généraux et spécialisés

Troisième grade du corps des infirmiers

en soins généraux et spécialisés

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon provisoire

½ de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

III. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.

IV. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 29 septembre 2010 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.

Article 17

I. - Les membres du corps des infirmiers anesthésistes régi par le décret du 10 mai 2017 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

Premier grade du corps

des infirmiers anesthésistes

NOUVELLE SITUATION

Premier grade du corps

des infirmiers anesthésistes

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

7e échelon

½ de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Deuxième grade du corps

des infirmiers anesthésistes

Deuxième grade du corps

des infirmiers anesthésistes

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

3e échelon

3e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

II. - Les infirmiers anesthésistes inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 10 mai 2017 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

Article 22

Les membres du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régis par le décret du 9 août 2017 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

Manipulateur d'électroradiologie médicale

de classe normale

NOUVELLE SITUATION

Manipulateur d'électroradiologie médicale

de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Manipulateur d'électroradiologie médicale

de classe supérieure

Manipulateur d'électroradiologie médicale

de classe supérieure

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 23

Les manipulateurs en électroradiologie médicale inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou titre de l'année 2022, promus dans le grade de manipulateur en électroradiologie de classe supérieure postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 15 du décret du 9 août 2017 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 23 du présent décret.

Article 33

Les membres du corps des cadres de santé paramédicaux régis par le décret du 26 décembre 2012 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

Cadre de santé paramédical

NOUVELLE SITUATION

Cadre de santé paramédical

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

Cadre supérieur de santé paramédical

Cadre supérieur de santé paramédical

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 34

Les lauréats des concours professionnels d'accès au grade d'avancement du corps des cadres de santé paramédicaux, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 18 du décret du 26 décembre 2012 susvisé, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 33 du présent décret.

Article 40

Les membres du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée régis par le décret du 12 mars 2020 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

Auxiliaires médicaux exerçant

en pratique avancée de classe normale

NOUVELLE SITUATION

Auxiliaires médicaux exerçant

en pratique avancée de classe normale

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 45

I. - Les membres des corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, et des orthoptistes régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

Agents de classe normale

NOUVELLE SITUATION

Agents de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Agents de classe supérieure

Agents de classe supérieure

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienne acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - Les agents mentionnés au I inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

Article 46

I. - Les membres du corps des psychomotriciens régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

Psychomotricien de classe normale

NOUVELLE SITUATION

Psychomotricien de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Psychomotricien de classe supérieure

Psychomotricien de classe supérieure

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Les psychomotriciens inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

Article 47

I. - Afin de permettre le reclassement dans les corps régis par le décret du 21 août 2015, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure des corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes.

Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :

Échelons provisoires

Durée

2nd échelon provisoire

2 ans

1er échelon provisoire

1 an

II. - Les membres des corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

Agents de classe normale

NOUVELLE SITUATION

Agents de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Agents de classe supérieure

Agents de classe supérieure

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2nd échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon provisoire

½ de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

III. - Les agents mentionnés au II inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.

Article 48

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à l'exception de celles de la section 2 du chapitre IV, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 49

Pour une durée de trois ans, en application des dispositions du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, des concours réservés sur titres peuvent être ouverts aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés en annexe, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs, pour l'accès aux premiers et deuxièmes grades des corps de la fonction publique hospitalière figurant dans la même annexe.

Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré.

Le jury de chaque concours établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude des candidats déclarés admis.

Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

Les candidats admis au concours conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au classement s'il est inférieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps d'infirmier de catégorie B

régi par le décret n° 88-1077

SITUATOIN DANS LE PREMIER GRADE

du corps d'infirmier en soins généraux

de catégorie A

régi par le décret n° 2010-1139

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

Dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon après 2 ans

6e échelon

Sans ancienneté

6e échelon avant 2 ans

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

du corps d'infirmier de catégorie B

régi par le décret n° 88-1077

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

du corps d'infirmier en soins généraux

de catégorie A

régi par le décret n° 2010-1139

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

Dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

7e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2015-1048 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

Dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon après 2 ans

6e échelon

Sans ancienneté

6e échelon avant 2 ans

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2015-1048 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

Dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

6e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

des corps de catégorie B de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2011-746

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2015-1048

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

Dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon après 2 ans

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon avant 2 ans

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

des corps de catégorie B de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2011-746

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2015-1048

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

Dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 50

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-51

ANNEXE

CORPS DONT SONT ISSUS LES CANDIDATS AU CONCOURS PRÉVU À L'ARTICLE 49 POUR L'ACCÈS À CERTAINS CORPS DE CATÉGORIE A DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Corps d'origine

Corps d'accueil

Infirmier de catégorie B

régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988

Infirmier en soins généraux de catégorie A

régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010

Ergothérapeute de catégorie B

régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011

Ergothérapeute de catégorie A

régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015

Masseur-kinésithérapeute de catégorie B

régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011

Masseur-kinésithérapeute de catégorie A

régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015

Pédicure-Podologue de catégorie B

régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011

Pédicure-Podologue de catégorie A

régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015

Orthophoniste de catégorie B

régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011

Orthophoniste de catégorie A

régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015

Orthoptiste de catégorie B

régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011

Orthoptiste de catégorie A

régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015

Psychomotricien de catégorie B

régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011

Psychomotricien de catégorie A

régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015

Manipulateur en électroradiologie médicale de catégorie B

régi par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011

Manipulateur en électroradiologie médicale de catégorie A

régi par le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044129362

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