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Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021 Section 2 : Dispositions transitoires

Article 45–Article 47共 3 條

Article 45

I. - Les membres des corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, et des orthoptistes régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE Agents de classe normale NOUVELLE SITUATION Agents de classe normale ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Agents de classe supérieure Agents de classe supérieure Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un 4e échelon 3e échelon Sans ancienneté 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienne acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. - Les agents mentionnés au I inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

Article 46

I. - Les membres du corps des psychomotriciens régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE Psychomotricien de classe normale NOUVELLE SITUATION Psychomotricien de classe normale ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Psychomotricien de classe supérieure Psychomotricien de classe supérieure Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 5/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 3e échelon 3e échelon Sans ancienneté 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. - Les psychomotriciens inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

Article 47

I. - Afin de permettre le reclassement dans les corps régis par le décret du 21 août 2015, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure des corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes. Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit : Échelons provisoires Durée 2nd échelon provisoire 2 ans 1er échelon provisoire 1 an II. - Les membres des corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE Agents de classe normale NOUVELLE SITUATION Agents de classe normale ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Sans ancienneté 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Agents de classe supérieure Agents de classe supérieure Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Sans ancienneté 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2nd échelon provisoire Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon provisoire ½ de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté III. - Les agents mentionnés au II inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.

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