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Décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021 Chapitre II : Recrutement

Article 4–Article 6共 3 條

Article 4

Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture sont recrutés par la voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 4391-1 et L. 4392-1 du code de la santé publique.

Article 5

Les règles d'organisation générale du concours mentionnées à l'article 4 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique. Les conditions d'organisation du concours ainsi que la composition du jury sont fixés par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. En fonction du nombre de postes à pourvoir, les concours peuvent être ouverts et organisés selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article L. 325-32 du code général de la fonction publique. Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portées à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.

Article 6

Les candidats reçus au concours prévu à l'article 4 sont nommés stagiaires du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.