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Décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021 Chapitre III : Classement lors de la nomination

Article 7–Article 15共 9 條

Article 7

Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 8 à 12, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture recrutés dans le corps régi par le présent décret sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, au 1er échelon du premier grade. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

Article 8

I. - Les fonctionnaires nommés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans la classe normale de ce corps selon les dispositions suivantes : 1° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION DANS L'ECHELLE C3 SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CORPS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 4e échelon Sans ancienneté 1er échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION DANS L'ECHELLE C2 SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CORPS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 8e échelon Sans ancienneté 10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 6e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon Sans ancienneté 6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Sans ancienneté 4e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 3° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION DANS L'ECHELLE C1 SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CORPS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 5e échelon Sans ancienneté 9e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 3e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Sans ancienneté 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon Sans ancienneté 4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination, augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, sont classés en application des dispositions du 2° du I en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.

Article 9

Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 8 sont classés, à la date de leur nomination, à l'échelon de la classe normale comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 10

I. - Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés, dans la classe normale conformément au tableau ci-après : DUREE DE SERVICES ACCOMPLIS avant la date d'entrée en vigueur du présent décret SITUATION DANS LE PREMIER GRADE de classe normale des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture Au-delà de 22 ans 8e échelon Entre 18 et 22 ans 7e échelon Entre 14 et 18 ans 6e échelon Entre 10 et 14 ans 5e échelon Entre 7 et 10 ans 4e échelon Entre 4 et 7 ans 3e échelon Entre 2 et 4 ans 2e échelon Avant 2 ans 1er échelon II. - Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés dans la classe normale à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 16, en prenant en compte la totalité de cette durée de services. III. - Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante : 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ; 2° Les services ou activités professionnelles accomplis après la date d'entrée en vigueur du présent décret s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1° et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 16. IV. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après : 1° Etablissement de santé ; 2° Etablissement social ou médico-social ; 3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ; 4° Cabinet de radiologie ; 5° Entreprise de travail temporaire ; 6° Etablissement français du sang ; 7° Service de santé au travail.

Article 11

Les agents qui justifient, avant leur nomination dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture, de services ou d'activités professionnelles accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur nomination, dans la classe normale du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 16, en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Article 12

Les personnes qui, avant leur nomination dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans la classe normale du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 16, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

Article 13

Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 8 à 12. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le corps régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

Article 14

Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture recrutés dans le corps régi par le présent décret peuvent présenter une demande de reprise d'ancienneté, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dans un délai de six mois à compter de la date de leur nomination. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Article 15

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret. Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 12 du présent décret, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 8 à 12 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.

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