La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture est fixée ainsi qu'il suit :
Classe supérieure
11e échelon
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans six mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an six mois
Classe normale
11e échelon
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans et six mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an et six mois
1er échelon
1 an et six mois
Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B.
Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle interviennent ces promotions.
Le nombre de promotions à la classe supérieure est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 susvisé.
Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture promus à la classe supérieure en application de l'article 17 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
SITUATION DANS
LA CLASSE SUPERIEURE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
A partir d'un an dans le 4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis à l'article 4 pour l'accès à ce corps.
Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.
Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration, sous réserve des dispositions du II de l'article 10.