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Décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021 Chapitre IV : Avancement et détachement

Article 16–Article 19共 4 條

Article 16

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture est fixée ainsi qu'il suit : Classe supérieure 11e échelon 10e échelon 4 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 2 ans six mois 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an six mois Classe normale 11e échelon 10e échelon 4 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans et six mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an et six mois 1er échelon 1 an et six mois

Article 17

Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B. Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle interviennent ces promotions. Le nombre de promotions à la classe supérieure est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 susvisé.

Article 18

Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture promus à la classe supérieure en application de l'article 17 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE SITUATION DANS LA CLASSE SUPERIEURE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise A partir d'un an dans le 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté

Article 19

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis à l'article 4 pour l'accès à ce corps. Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration, sous réserve des dispositions du II de l'article 10.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.