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Décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021 Article 18

Article 18

Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture promus à la classe supérieure en application de l'article 17 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE SITUATION DANS LA CLASSE SUPERIEURE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise A partir d'un an dans le 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Avancement et détachement

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