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Décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021 Chapitre V : Constitution initiale du corps

Article 20–Article 24共 5 條

Article 20

I. - Au 1er octobre 2021, les fonctionnaires relevant du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé et exerçant des fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture sont intégrés et reclassés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Aide-soignant principal Aide-soignant ou auxiliaire de puériculture de classe supérieure Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon - au-delà de 3 ans 8e échelon 1 an et six mois d'ancienneté - au-delà d'un an et avant 3 ans 8e échelon Sans ancienneté - avant 1 an 7e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 9e échelon 6e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon Sans ancienneté 5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon 1 an d'ancienneté 2e échelon 1er échelon 6 mois d'ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Aide-soignant Aide-soignant ou auxiliaire de puériculture de classe normale Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 11e échelon 8e échelon Sans ancienneté 10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 6e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon Sans ancienneté 6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Sans ancienneté 4e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. - Les services accomplis dans les grades d'aide-soignant mentionnés au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration. III. - Au 1er octobre 2021, les personnes exerçant les fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture dans le cadre d'un détachement dans le corps régi par décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au I. Les services accomplis en position de détachement dans les grades d'aide-soignant mentionnés au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le présent décret.

Article 21

Les concours de recrutement ouverts dans le corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er octobre 2021, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés. Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés régi par les dispositions du même décret avant le 1er octobre 2021, sont nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale du corps régi par le présent décret.

Article 22

Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture stagiaires dans le corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé poursuivent leur stage dans le corps d'intégration mentionné à l'article 1er et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au I de l'article 20.

Article 23

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'aide-soignant du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans la classe normale du corps régi par le présent décret.

Article 24

Les tableaux d'avancement établis au titre des années 2021 et 2022 pour l'accès au grade d'aide-soignant principal du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022. Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement au 1er octobre 2021, sont classés dans la classe supérieure mentionnée à l'article 2 en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus au grade d'aide-soignant principal mentionné au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 19 mai 2016 susvisé, et enfin s'ils avaient été reclassés dans le corps régi par le présent décret, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 20.

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